Désistement 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 mars 2026, n° 2603288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2603288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Monteiro, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 9 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour, dans le délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l’attente du jugement sur le fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui, s’il n’a pas produit de mémoire en défense, a versé à l’instance, le 2 mars 2026, une attestation de décision favorable adressée le même jour au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 3 mars 2026, M. B… se désiste de ses conclusions, excepté celles portant sur le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Vu :
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2603354 tendant à l’annulation de la décision implicite contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 5 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant libanais né le 5 décembre 1995, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire délivrée en qualité de salarié et valable jusqu’au 20 décembre 2025. Le 9 septembre 2025, il en a sollicité le renouvellement, avec un changement pour le statut de conjoint de français. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le née le 9 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2026, M. B… se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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