Désistement 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 juin 2026, n° 2212674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212674 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 8 août 2022 et 19 septembre 2025, la société Internationale Kapitalanlagegesellschaft Mbh agissant pour le compte du fonds Tbtd II Inka, représentée par Me Robert, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source prélevées pour un montant de 12 187,74 euros au titre de l’années 2010, assortie des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, respectivement enregistrés les 23 août 2023 et 6 octobre 2025, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de restitution à concurrence du dégrèvement de 8 794,79 euros prononcé par décision du 6 octobre 2025 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par une lettre du 7 octobre 2025, la société Internationale Kapitalanlagegesellschaft Mbh agissant pour le compte du fonds Tbtd II Inka a été invitée, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. Par une lettre du 7 octobre 2025, la société Internationale Kapitalanlagegesellschaft Mbh agissant pour le compte du fonds Tbtd II Inka a été invitée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d’un mois. Ce courrier indiquait que la société requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête en l’absence de confirmation de sa part dans le délai qui lui était ainsi imparti. Or en dépit de cette invitation, dont son conseil a pris connaissance par l’application Télérecours le 7 octobre 2025 à 18h01, ni la société requérante ni son conseil n’ont confirmé le maintien de la requête dans ce délai. Par suite, la société Internationale Kapitalanlagegesellschaft Mbh agissant pour le compte du fonds Tbtd II Inka est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Internationale Kapitalanlagegesellschaft Mbh agissant pour le compte du fonds Tbtd II Inka.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Internationale Kapitalanlagegesellschaft Mbh agissant pour le compte du fonds Tbtd II Inka et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 3 juin 2026.
Le président de la 7ème chambre,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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