Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 27 mai 2026, n° 2304178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence du maire de la commune de Seysses sur sa demande tendant à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal de cette commune l’abrogation des délibérations des 25 février 2010, 26 février 2020 et 9 février 2023 portant respectivement approbation, révision et modification du plan local d’urbanisme de cette commune en ce que ces délibérations classent les parcelles cadastrées section B n°814 et 2863 en zone A ;
2°) d’enjoindre au maire de Seysses d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation, dans cette même mesure, de ces délibérations ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement des parcelles cadastrées section B n°814 et 2863 en zone A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 février 2025 et le 6 mars 2025, la commune de Seysses, représentée par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle valoir que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt légitime à agir ;
- sa requête est tardive ;
- elle n’est pas accompagnée de la délibération du 25 février 2010 ;
- l’unique moyen de la requête n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 mars suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par la présente instance, M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence du maire de la commune de Seysses sur sa demande du 5 avril 2023 tendant à ce que soit inscrite à l’ordre du jour du conseil municipal de cette commune l’abrogation des délibérations des 25 février 2010, 26 février 2020 et 9 février 2023 portant respectivement approbation, révision et modification du plan local d’urbanisme (PLU) de cette commune, en tant qu’elles classent les parcelles cadastrées section B n°814 et 2863 en zone A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. (…) ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait fondée sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées B n°814 et 2863, d’une superficie totale de 10 939 m², qui se situent à l’extrémité sud des zones urbanisées de la commune de Seysses et qui ont été irrégulièrement construites par le requérant, ont été classées en zone agricole du PLU, laquelle a pour vocation la protection et le développement de l’agriculture. Si une infirme partie de la parcelle n°814 jouxte une zone urbanisée de la commune, les parcelles en cause sont néanmoins largement entourées de vastes parcelles à vocation essentiellement agricole, auxquelles elles se rattachent. Eu égard à la surface importante de ces parcelles, ce classement répond, d’une part aux objectifs du plan d’aménagement et de développement durables (PADD) issu du PLU initialement approuvé en 2010 de recentrage de l’urbanisation et de conservation des paysages agricoles, et d’autre part aux objectifs du PADD issu de la révision du 26 février 2020, inchangés par la modification du 9 février 2023, de stabilisation des limites de l’enveloppe urbaine et de préservation des espaces agricoles. Ce même classement répond également à la vocation de la zone dans laquelle elle s’insère telle qu’elle est définie par les dispositions précitées de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le classement de ses parcelles en zone agricole serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les délibérations des 25 février 2010, 26 février 2020 et 9 février 2023, en ce qu’elles approuvent le classement des parcelles cadastrées section B n°814 et 2863 en zone A, ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l’inscription à l’ordre du jour du conseil municipal de la commune de Seysses de l’abrogation, dans cette mesure, de ces délibérations. En outre, le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Seysses, qui n’est pas la partie perdante, verse au requérant la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Seysses sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Seysses une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Seysses.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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