Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2504727 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504727 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 19 mars 2025 et le 8 décembre 2025, le Dr C… A…, représenté par Me Bernardon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France sur sa demande du 6 décembre 2024 tendant à ce que le Dr Philippe Goës soit traduit devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Île-de-France ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France de traduire le Dr Philippe Goës devant la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes, dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Île-de-France une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision implicite par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé a rejeté sa demande est entachée d’un défaut de motivation ;
- le directeur général de l’agence régionale de santé a méconnu l’étendue de sa compétence résultant des dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la sante publique ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 9 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sante publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bernardon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Le Dr A… a déposé, le 25 juillet 2022, sa candidature en vue du renouvellement triennal de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Île-de-France, en vue des élections prévues le 6 octobre 2022. Par un courrier reçu le 12 décembre 2024, il a demandé au directeur général de l’agence régionale de santé de traduire le Dr Philippe Goës, président du conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Île-de-France, devant cette même chambre au motif, notamment, qu’il aurait fait obstacle à ce que sa candidature soit mise au vote. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois sur cette demande par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France.
Aux termes de l’article L. 4124-2 du code de la sante publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes ou les sages-femmes chargés d’un service public et inscrits au tableau de l’ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. / Lorsque les praticiens mentionnés à l’alinéa précédent exercent une fonction de contrôle prévue par la loi ou le règlement, ils ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l’occasion des actes commis dans l’exercice de cette fonction, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le procureur de la République. » Les personnes et autorités publiques mentionnées à cet article ont seules le pouvoir de traduire un chirurgien-dentiste chargé d’un service public devant la juridiction disciplinaire à raison d’actes commis dans l’exercice de cette fonction publique.
Lorsqu’il est saisi d’une plainte déposée à l’encontre d’un chirurgien-dentiste chargé d’un service public, par une personne qui ne dispose pas du droit de traduire elle-même ce chirurgien-dentiste devant la chambre disciplinaire de première instance, il appartient notamment au directeur de l’agence régionale de santé, après avoir procédé à l’instruction de cette plainte, de décider des suites à y donner. Il dispose, à cet effet, d’un large pouvoir d’appréciation et peut tenir compte notamment de la gravité des manquements allégués, du sérieux des éléments de preuve recueillis ainsi que de l’opportunité d’engager des poursuites compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Alors que la demande de M. A… n’a pas fait l’objet d’une décision expresse, le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France fait valoir en défense qu’il n’a pas souhaité s’immiscer dans la gestion d’élections ordinales en déclenchant une procédure disciplinaire à l’encontre du président du conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Île-de-France et qu’aucun risque de santé publique n’étant mis en avant ou prouvé par le requérant, il a estimé « en opportunité qu’il ne pouvait légitimement déclencher les poursuites disciplinaires demandées, les manquements allégués ne relevant pas du contrôle des ARS ». Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de la santé publique que le directeur général de l’agence régionale de santé fait partie des autorités compétentes pour traduire un chirurgien-dentiste chargé d’un service public devant la chambre disciplinaire de première instance, sans que ces dispositions opèrent une distinction selon que le manquement allégué est susceptible ou non d’entraîner un risque pour la santé publique. S’il est loisible au directeur général de s’abstenir, en opportunité, de traduire un chirurgien-dentiste devant la chambre disciplinaire de première instance, il ne peut le faire qu’après avoir procédé à un examen des circonstances de l’affaire et porté une appréciation sur la gravité des manquements allégués et le sérieux des éléments de preuve recueillis. En revanche, il ne saurait, sans méconnaître l’étendue de sa compétence, décider de l’opportunité des suites à donner en se fondant seulement sur le fait que les manquements allégués concernent des élections. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’agence régionale de santé a considéré comme inopportun de déférer le Dr B… devant la chambre disciplinaire de première instance au seul motif qu’il ne souhaitait pas s’immiscer dans la gestion des élections ordinales. Il s’est ainsi abstenu de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France a méconnu les dispositions de l’article L. 4124-2 du code de la sante publique.
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. »
Eu égard à ses motifs, le présent jugement n’implique pas que le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France traduise le Dr B… devant la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des chirurgiens-dentistes. En revanche, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur général procède au réexamen de la demande de M. A… compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France de réexaminer la demande de M. A…, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Île-de-France une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé pendant deux mois par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France sur la demande formée le 6 décembre 2024 par le Dr A… tendant à ce que le Dr B… soit traduit devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Île-de-France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A…, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’agence régionale de santé d’Île-de-France versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au directeur général de l’agence régionale de santé d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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