Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 2205844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés les 9 décembre 2022, 23 août 2023 et 11 juin 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Planet Tacos, représentée par Me Parant, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires auxquelles elle a été soumise en matière de taxe sur la valeur ajoutée, d’impôt sur les sociétés et écart de liquidation sur bordereau d’avis au titre des années 2017 et 2018, en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration a méconnu le principe de loyauté en se fondant sur le défaut de conformité du logiciel utilisé par la caisse enregistreuse ;
— la procédure de vérification est viciée, faute pour M. A B de justifier d’un mandat régulier l’habilitant à la représenter ;
— la procédure est viciée faute pour l’administration de démontrer que le dirigeant de l’entreprise lui ait demandé de déporter le lieu de vérification ;
— le rejet de sa comptabilité est infondé ;
— la méthode de reconstitution du chiffre d’affaires est sommaire, totalement viciée et ne tient aucun compte de ses conditions d’exploitation ;
— la majoration de 40% appliquée au titre de l’article 1759 du code général des impôts est infondée ; l’administration n’établit pas le manquement délibéré ;
— l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts devait être limitée aux rectifications hors taxes et ne pouvait inclure la taxe sur la valeur ajoutée non retenue pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 avril 2023 et 10 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 juin 2025 :
— le rapport de Mme Zettor,
— et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Planet Tacos, qui exploite un fonds de commerce de restauration rapide à Nice, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, à l’issue de laquelle par une proposition de rectification du 9 octobre 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiées. Par une réclamation du 7 février 2022 rejetée implicitement, elle a sollicité le dégrèvement des impositions en litige. Elle demande au tribunal la décharge des impositions en litige, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
2. Aux termes du II de l’article L. 47 A du livre des procédures fiscales : « En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : / () c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration, dans les quinze jours suivant la formalisation par écrit de son choix, les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget () ».
3. Il résulte de l’instruction, que la société requérante a transmis des fichiers couvrant la période vérifiée sous format Excel à partir des éléments enregistrés dans sa caisse enregistreuse établi modèle French caisse acquise auprès d’un fournisseur du logiciel situé au Maroc et utilisée par l’entreprise depuis le 2 juillet 2018. Le vérificateur a informé la société des diverses options possibles suivant les dispositions de l’article L. 47 A II du livre des procédures fiscales cité précédemment et constaté que les fichiers remis n’étaient pas conformes. Informée de ces difficultés et invitée à produire des archives fiscales dans les formats attendus, la société a communiqué un fichier Excel qui ne correspondait ni au format ni au contenu attendu, tel qu’il ressort du rapport remis en main propre au représentant de la société. La remise d’un fichier au format PDF n’a pas davantage permis au service d’exploiter les données et a conduit le vérificateur à informer la société de l’impossibilité de mettre en œuvre des traitements informatisés en raison des défaillances constatées. Dès lors, le moyen tiré de ce que le comportement de l’administration aurait été déloyal parce qu’il n’a pas été tenu compte de sa bonne foi, est sans incidence sur la régularité de la procédure et doit, par suite, être rejeté.
4. Il est constant que M. B, gérant de la société et associé détenant 49% des parts sociales de la société Planet Tacos a représenté la société au cours des opérations de vérification de comptabilité et a contesté la proposition de rectification du 9 octobre 2020 par un courrier adressé le 1er décembre 2020 à l’administration. Il est présenté comme le représentant légal de la société dans les documents adressés à l’administration. Au surplus, il n’établit pas qu’il n’aurait pas été habilité à représenter la SARL Planet Tacos qui a également été représentée par Me Parant, son avocat durant la phase de vérification. Dès lors, le moyen formulé à ce titre ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes du I de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. () ». Si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux. Il en va ainsi lorsque, notamment, le contribuable ne dispose pas, au moment du contrôle, de locaux, et que, d’un commun accord avec le vérificateur, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu qu’il a choisi, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire lui demeure offerte.
6. Il résulte de l’instruction, et plus particulièrement de la proposition de rectification que les opérations de contrôle ont été effectuées au service à la demande du représentant de la SARL Planet Tacos en raison du fait que l’établissement ne disposait pas d’un bureau. Si la société requérante allègue que l’administration ne démontre pas que son dirigeant a demandé le déport des opérations ou qu’il a refusé de se rendre dans les locaux de l’administration fiscale, elle n’apporte aucun commencement de preuve de ses allégations. Au surplus, il ressort des pièces produites par la société et notamment un cliché photographique des lieux que ces derniers sont particulièrement exigus ce qui a conduit la société à entreposer les boissons dans un réfrigérateur placé dans l’entrée de l’établissement. Par suite, et dès lors notamment que la requérante ne démontre par aucune pièce avoir contesté, auprès de l’administration, les mentions portées dans la proposition de rectification, le moyen tiré de ce que l’administration n’apporte pas la preuve que le dirigeant de l’entreprise lui a demandé de déporter le lieu de vérification doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
7. Aux termes de l’article 54 du code général des impôts : « Les contribuables mentionnés à l’article 53 A sont tenus de représenter à toute réquisition de l’administration tous documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l’exactitude des résultats indiqués dans leur déclaration () ». Aux termes du IV de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contrôle porte sur l’ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l’élaboration des déclarations rendues obligatoires par le code général des impôts ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements ». Aux termes de l’article L. 47 A du même livre : « I.- Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / () / II.- En présence d’une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu’ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l’administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l’une des options suivantes : / () / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise. Il met alors à la disposition de l’administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. Ces copies sont produites sur tous supports informatiques, répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget. L’administration restitue au contribuable avant la mise en recouvrement les copies des fichiers et n’en conserve pas de double ».
8. Il résulte de l’instruction que pour écarter comme non probante la comptabilité présentée au titre des exercices en litige, le vérificateur a constaté que le système de caisse enregistreuse utilisé par la société était irrégulier du fait que les fichiers présentés ne permettraient pas une extraction garantissant les normes édictées à l’article 286-I 3° du code général des impôts et ce, malgré la production d’une attestation de conformité. Les fichiers étaient inexploitables, aucun des traitements n’ayant pu aboutir. Malgré les relances de l’administration, les fichiers produits sont demeurés inexploitables. Il n’a ainsi pas été possible pour le vérificateur de s’assurer que les fichiers étaient inaltérables et ces manquements ont ainsi conduit l’administration à conclure que les fichiers étaient dépourvus de caractère probant ce qui a conduit à rejeter la comptabilité.
9. D’autres difficultés étaient également relevées et notamment l’impossibilité d’assurer la traçabilité des produits ou de vérifier l’exactitude des ventes globales mentionnées sur les feuillets mensuels remis au comptable dès lors qu’aucun document justificatif n’est délivré au client. La circonstance que la société requérante fournit une attestation de la société en charge de la maintenance du logiciel ne suffit pas à remettre en cause les constats effectués concernant la non-conformité des fichiers au regard des normes et l’impossibilité dans ces circonstances de les exploiter au moment du contrôle. De même, il ressort des termes de la proposition de rectification que la société n’a pu communiquer aucun détail sur les recettes, les quantités de produits, les types de produits et leur ventilation. Aucun document n’a été remis, ni le carnet sur lequel la société retranscrivait le total journalier de ses recettes, ni les feuillets récapitulant chaque recette, ni aucun inventaire détaillé des stocks pour l’ensemble de la période vérifiée. Il s’ensuit que l’administration apporte la preuve qui lui incombe, du caractère non probant et non sincère de la comptabilité ce qui l’a conduit à rejeter la comptabilité et a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de l’activité de la société.
En ce qui concerne la méthode de reconstitution :
10. Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions visées à l’article L. 59 est saisie d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission. () / La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d’office à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ».
11. Les impositions en litige ont été établies conformément à l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires le 19 avril 2021. Dans ces conditions, la société requérante supporte la charge de la preuve de l’exagération des bases d’imposition en application des dispositions précitées de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales.
12. Pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société Planet Tacos, l’administration a retracé avec précision dans la proposition de rectification du 9 octobre 2020 la méthode et les calculs suivis. Le service a constaté que la majorité des ventes est constituée de menus comportant des boissons et a défini le prix moyen du menu comme s’élevant à la somme de 7,96€. Elle a ainsi pu déterminer que la vente de menus représentait 95% du chiffre d’affaires et que 89,49% des « cannettes » vendues l’étaient dans un menu. Elle a enfin déterminé le chiffre d’affaires théorique en valorisant les achats retenus, en appliquant les prix de vente moyens pratiqués par la société et en retenant un abattement de 5% sur les offerts, les pertes et la consommation du personnel.
13. En premier lieu, si la société requérante conteste le taux global de 5% retenu par le service pour tenir compte des pertes, offerts et de la consommation du personnel et propose un taux de 10% comme étant celui retenu généralement au titre des prélèvement du personnel et des offerts, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant de remettre en cause le taux global retenu par l’administration.
14. En deuxième lieu, la société requérante conteste plus particulièrement le taux de perte retenu par l’administration en se prévalant du fait qu’il ne tient pas suffisamment compte de la démarque inconnue. Elle produit des extraits de statistiques concernant des restaurants québécois en rappelant que les pratiques internationales sont transposables à la France et qu’un taux de perte de 5% incluant la casse et la démarque inconnue qu’elle soit le fait du personnel ou de la clientèle semble raisonnable. Elle produit également des clichés photographiques pour démontrer qu’elle est susceptible de subir une démarque importante du fait de l’emplacement de ses réfrigérateurs en « libre accès » à une clientèle qu’elle qualifie dans ses écritures de jeune et d’un niveau socioéconomique précaire. Ces éléments favoriseraient selon elle la démarque inconnue, mais elle n’apporte aucun justificatif à l’appui de ces allégations ce qui ne permet pas de remettre sérieusement en cause le taux retenu par l’administration.
15. En troisième lieu, si la société conteste le taux d’offerts déterminé à 0,24 % par l’administration et demande l’application d’un taux de 1%, il ressort de la proposition de rectification que ce taux se fonde sur un document communiqué par la société elle-même et qui fait état de 44 articles offerts, soit un taux de 0,24%. Ainsi, les allégations de la société, comme dit au point précédent, ne sont justifiées par aucun élément et ne permettent pas de remettre en cause les constats effectués lors du contrôle et qui ont permis d’aboutir à un taux de 0,24% au regard des données produites par la société requérante elle-même.
16. En quatrième et dernier lieu, la société évoque une sous-estimation de la consommation du personnel en rappelant que la restauration est un métier physique demandant une hydratation régulière. Elle ajoute que son personnel consomme des sodas qu’elle met à leur disposition pour y puiser l’eau et le sucre nécessaire pour faire face à la frénésie des rushs lors des services. Il résulte de l’instruction que la société n’emploie que trois salariés en moyenne et qu’elle n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément permettant de remettre sérieusement en cause le ratio proposé par l’administration.
17. Compte tenu de ce qui précède, l’administration justifie du bien-fondé des données retenues dans sa méthode de reconstitution ainsi que de la représentativité de cette dernière. La société requérante, qui ne propose aucune méthode alternative de reconstitution de son chiffre d’affaires, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la reconstitution opérée par l’administration sur la base d’une méthode qui n’était ni viciée dans son principe ni excessivement sommaire. Elle ne démontre dès lors pas le caractère exagéré des bases ainsi reconstituées.
Sur les pénalités :
18. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
19. Pour justifier l’application de la majoration de 40%, l’administration fiscale justifie d’irrégularités nombreuses et répétées telles que l’absence de justification détaillée des recettes, la mise en place d’une caisse enregistreuse ne répondant pas aux normes fixées par l’article 47 A-II du livre des procédures fiscales, l’absence d’inventaire de stocks, l’absence de justificatifs pour valider la globalisation des recettes, la minoration répétée des recettes sur les deux années vérifiées et qui ont conduit à rejeter la comptabilité. L’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de la pénalité de 40% prévue par les dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que la majoration appliquée est infondée est écarté.
20. Aux termes du I de l’article 1759 du code général des impôts : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées () ».
21. Il résulte de l’instruction que l’administration a appliqué l’amende de 100 % prévue à l’article 1759 du code général des impôts considérant les sommes de 85.107€ en 2017 et 46.055€ en 2018 comme des distributions à des personnes dont la société requérante n’a pas révélé l’identité. La société, qui ne conteste pas ne pas avoir désigné le bénéficiaire des distributions dans le délai légal de trente jours qui lui était imparti pour le faire, conteste en revanche la réintégration des sommes de 7.737 € en 2017 et 4.182€ en 2018 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée dans son chiffre d’affaires reconstitué. Or, il apparaît que ces sommes correspondent à la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des recettes non comptabilisées en 2017 et 2018. Ainsi, ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée entrent dans l’assiette du bénéficie imposable à l’impôt sur les sociétés au titre des périodes en litiges et sont considérés comme des revenus distribués pour lesquels la société n’a pas désigné de bénéficiaire. Dès lors, la demande tendant à l’abandon de l’amende pour distribution occulte mise à sa charge à hauteur de ces sommes ne peut qu’être rejetée.
22. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société requérante ne peuvent qu’être rejetées, ensemble celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Planet Tacos est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Planet Tacos et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G . TaorminaLa greffière,
signé
Ch. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2205844
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