Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 19 décembre 2024, n° 2300505
TA Poitiers 14 juin 2022
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TA Poitiers
Rejet 19 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions comportaient l'exposé des considérations de fait sur lesquelles elles se fondaient, et étaient donc suffisamment motivées.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Responsabilité de la commune pour harcèlement moral

    La cour a jugé que les allégations de harcèlement moral n'étaient pas établies, et donc la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée.

  • Rejeté
    Refus d'octroi de protection fonctionnelle

    La cour a estimé que le refus était justifié par l'absence de faits établissant le harcèlement.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante et a donc rejeté cette demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2300505
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 2300505
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 14 juin 2022, N° 2002483
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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