Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2300505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 14 juin 2022, N° 2002483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 21 février 2023, 22 mars 2024 et 9 août 2024 (non communiqué), M. B A représenté par Me Tribot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022, par lequel le maire de la commune d’Aussac Vadalle a prononcé sa mise à la retraite pour invalidité à compter du même jour, ainsi que l’arrêté du 18 octobre 2022 l’indemnisant des congés payés non-pris et la décision du 19 décembre 2022, en tant qu’elle rejette son recours gracieux contre ces deux décisions et sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) de condamner la commune d’Aussac Vadalle à lui verser une somme de 19 907,41 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2022 et capitalisation ;
3°) d’enjoindre à la commune d’Aussac Vadalle, d’une part, de lui verser cette somme dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et d’autre part, de lui accorder la protection fonctionnelle, dans un délai de sept jours suivant la notification du présent jugement, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Aussac Vadalle la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions du 1er septembre 2022, du 18 octobre et du 19 décembre 2022 sont insuffisamment motivées ;
— la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a été exposé à des agissements constitutifs de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions ;
— les décisions du 1er septembre 2022 et du 18 octobre 2022, qui s’inscrivent dans ce harcèlement, doivent être annulées ;
— la responsabilité de la commune d’Aussac Vadalle est engagée en raison de l’illégalité des décisions du 28 août 2020, annulées par un jugement n° 2002483 du tribunal administratif de Poitiers le 14 juin 2022 ;
— le harcèlement moral dont il a été victime est de nature à engager la responsabilité de la commune d’Aussac Vadalle ;
— la commune d’Aussac Vadalle a méconnu son obligation d’assurer la protection et la sécurité de ses agents en l’exposant à de tels agissements, faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le refus illégal de protection fonctionnelle qui lui a été opposé constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune d’Aussac Vadalle ;
— il est fondé à solliciter la réparation d’un préjudice moral, qu’il y a lieu d’évaluer à 10 000 euros ;
— il est fondé à demander la réparation d’un préjudice financier, lié à son placement en congé de maladie ordinaire puis à la retraite pour invalidité, consécutif au harcèlement dont il a été victime, qu’il y a lieu d’évaluer à 9 907,41 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 mai 2023 et 25 avril 2024, la commune d’Aussac Vadalle, représentée par la SCP Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le harcèlement moral allégué n’est pas établi ;
— les agissements de la commune ne sont pas plus constitutifs d’agissements fautifs dans la gestion de la carrière de M. A ;
— les préjudices dont M. A fait état sont dépourvus de lien de causalité avec le harcèlement moral dont il fait état ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Tiberghien,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— les observations de Me Tribot, pour M. A, et celles de Me Barriquault, pour la commune d’Aussac Vadalle.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en qualité d’adjoint technique par la commune d’Aussac Vadalle en novembre 2006. Il a été placé en congé de maladie ordinaire entre le 27 juin 2020 et le 31 octobre 2020 puis en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 27 juin 2021. L’intéressé a été admis à la retraite pour invalidité et radié des cadres par un arrêté du 1er septembre 2022, à compter du même jour. Par un arrêté du 18 octobre 2022, une indemnité représentative des congés non-pris lui a été allouée. M. A a formé un recours gracieux contre ces décisions, et s’estimant victime de harcèlement moral de la part du maire de la commune d’Aussac Vadalle, a sollicité l’octroi de la protection fonctionnelle dans le même courrier. Par une décision du 19 décembre 2022, l’adjoint au maire, agissant en application des dispositions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, a rejeté ce recours et la demande de M. A. M. A demande au tribunal d’annuler ces décisions et de condamner la commune à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle :
2. En premier lieu, la décision du 19 décembre 2022 indique que l’agent s’estimant victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral a droit à l’octroi de la protection fonctionnelle et que les agissements dont M. A fait état ne sont, soit pas établis, soit fondés sur les « recommandations de la médecine préventive », soit dépourvus de tout lien avec l’exercice de ses fonctions, et qu’il ne rapporte ainsi pas l’existence de faits susceptibles de faire présumer une situation de harcèlement moral. Dans ces conditions, elle comporte l’exposé des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit, tel qu’il est soulevé par M. A, être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
4. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. M. A allègue avoir été victime, dans le cadre de ses fonctions, d’une diminution de ses responsabilités, d’une atteinte portée à ses compétences et son travail, de l’attribution de tâches dégradantes en méconnaissance de son état de santé, de comportements vexatoires de la part du maire de la commune d’Aussac Vadalle, de l’adoption de mesures individuelles défavorables à son encontre et d’avoir fait l’objet d’agissements de harcèlement de la part du maire dans le cadre de sa vie privée. Par ailleurs, il fait valoir qu’il n’aurait pas été l’unique victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral au sein des agents de la commune.
S’agissant de la diminution des responsabilités et de l’atteinte portée aux compétences et au travail de M. A :
6. M. A fait valoir que les décisions du 28 août 2020 lui retirant les fonctions de coordonnateur de travaux, d’agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité au travail et diminuant consécutivement le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui lui était allouée ont été prises dans un but vexatoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 27 juin 2020 jusqu’au 30 octobre 2020, conformément aux préconisations du médecin de prévention faisant état de son incapacité à reprendre son poste, et qu’il n’a pu, depuis lors, reprendre ses fonctions. Dans ces conditions, la décision d’attribuer ces fonctions à un autre agent de la commune et la décision consécutive de diminuer le montant de l’IFSE allouée à M. A, étaient justifiées par l’intérêt du service, et elles ne sauraient ainsi être regardées comme excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. La circonstance que ces décisions ont été annulées par un jugement n° 2002483 du tribunal administratif de Poitiers du 14 juin 2022 n’est pas, eu égard au motif d’annulation retenu, tiré uniquement d’un vice de procédure, de nature à démontrer que ces décisions excéderaient l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. Si M. A allègue ensuite d’un comportement dévalorisant de la part du maire de la commune d’Aussac Vadalle, qui remettrait en cause la qualité de son travail en qualité de coordonnateur de travaux, ces allégations, qui ne sont assorties d’aucuns éléments précis ni étayées par les témoignages dont M. A se prévaut, ne peuvent être regardées comme établies.
S’agissant de l’attribution de tâches dégradantes :
8. M. A fait valoir qu’il lui aurait été demandé de réaliser des tâches dégradantes, incompatibles avec son état de santé, et notamment de retirer les herbes sur le trottoir et entre les pavés des fontaines au moyen d’un couteau, et de débroussailler pendant une durée de trois semaines, alors qu’il souffrirait de problèmes de santé au dos. Toutefois, les allégations selon lesquelles il lui aurait été demandé de débroussailler pendant trois semaines ne peuvent être regardées comme établies. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ferait l’objet de restrictions médicales particulières liées à ce problème de santé, ou même qu’il en aurait fait état auprès de sa hiérarchie, et d’autre part, les allégations selon lesquelles il lui aurait demandé de réaliser ces tâches, qui relèvent de ses fonctions, sans matériel adéquat sont insuffisamment étayées.
S’agissant de l’existence de comportements et de propos vexatoires :
9. M. A soutient qu’il ferait l’objet d’une conduite vexatoire de la part du maire de la commune, qui lui dénierait toute autonomie dans le cadre de ses fonctions et ne tiendrait aucunement compte de ses préconisations. Par ailleurs, le maire de la commune aurait, selon ce dernier, sérieusement remis en cause les qualités professionnelles de M. A en présence de M. C, le 31 janvier 2020, et indiqué qu’il souhaitait licencier l’intéressé à l’issue des élections municipales de 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les derniers comptes-rendus d’évaluations professionnelles de M. A font état de son « très bon travail », et l’intéressé n’établit pas qu’il se serait vu dénier toute force de proposition dans le cadre de ses fonctions, au cours de l’année 2020, ni que son autonomie aurait alors été remise en cause. En outre, s’agissant des propos tenus en présence de M. C, si M. A se prévaut d’une attestation de Mme Erdogan, secrétaire de mairie, à qui l’intéressé aurait relaté les propos le même jour, la réalité d’une telle conduite de la part du maire ne saurait, eu égard à la contestation de ces propos par M. C, et bien qu’il entretienne un lien de subordination avec la commune, être regardée comme établie.
10. M. A fait valoir qu’il aurait été l’unique agent, avec la secrétaire de mairie, Mme Erdogan, contraint à demeurer en présentiel partiel durant la crise sanitaire du Covid-19 et qu’il était tenu de pointer téléphoniquement auprès du maire durant cette période. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A était chargé d’assurer la propreté au sein de la commune, fonction essentielle ne pouvant être réalisée en télétravail et cette contrainte de demeurer en présentiel le temps nécessaire pour réaliser les missions liées à cette fonction était ainsi justifiée par l’intérêt du service. L’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait fait l’objet d’une différence de traitement injustifiée avec ses collègues, se voyant également attribuer des missions essentielles, qu’ils seraient néanmoins autorisés à exercer en télétravail. Par ailleurs, l’obligation d’informer le maire par voie téléphonique à sa prise de fonctions, à la reprise de celles-ci et à leur fin, et ce de manière journalière ne saurait être regardée, eu égard au contexte sanitaire alors en vigueur, comme excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
11. Enfin, si M. A fait valoir que le maire de la commune d’Aussac Vadalle aurait adopté une lecture tronquée du jugement précité du tribunal administratif de Poitiers lors de sa présentation devant le conseil municipal le 28 juin 2022, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette lecture méconnaîtrait les termes de ce jugement, ou des conclusions de la rapporteure publique lues au cours de l’audience publique. Dès lors, M. A n’établit pas que le maire l’aurait ainsi décrédibilisé devant le conseil municipal.
S’agissant de l’adoption de mesures individuelles défavorables :
12. Si M. A fait valoir que la décision de placement en retraite pour invalidité et celle d’indemnisation des congés non-pris perpétueraient le harcèlement moral dont il fait l’objet, ces décisions, uniquement fondées sur son inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions, constatée médicalement, ne sauraient être regardées comme constituant des agissements de harcèlement moral.
S’agissant de l’existence d’un harcèlement dans la vie privée :
13. M. A fait valoir que les agissements de harcèlement moral auraient continué à son encontre durant son congé de maladie ordinaire, le maire lui ayant reproché l’édification de barrages sur le ruisseau bordant son habitation. Toutefois, ces échanges, portant sur l’utilisation du domaine public communal, sont dépourvus de tout lien avec les fonctions de M. A, et ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral subi par l’intéressé dans le cadre de ses fonctions.
S’agissant de l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à l’encontre d’autres agents :
14. M. A fait valoir que plusieurs anciens agents de la commune d’Aussac Vadalle se sont estimés victime de harcèlement moral de la part du maire de celle-ci, et que l’ambiance de travail, serait, à tout le moins, dégradée, en raison de tels agissements. Toutefois, l’intéressé se borne à se prévaloir d’attestations des intéressés établies sur leurs dires, qui ne sont pas concordantes entre-elles concernant les agissements rapportés, ni assorties d’éléments circonstanciés les corroborant. Dans ces conditions, la réalité de tels agissements ne saurait être regardée comme établie.
15. Il résulte de ce qui précède que, pour regrettable que soit la dégradation de l’état de santé de M. A, l’ensemble des éléments de faits évoqués par ce dernier, pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme étant de nature à faire présumer l’existence d’agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime. Dans ces conditions, et en l’absence de toute argumentation autonome relative à l’obligation de la commune d’Aussac Vadalle de protéger la santé de ses agents, le moyen tiré de ce que la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle serait entachée d’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de placement en retraite pour invalidité :
16. En premier lieu, l’arrêté du 1er septembre 2022 vise les dispositions applicables à la situation de M. A et renvoie au procès-verbal de la commission de réforme du 13 janvier 2022, dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu par M. A antérieurement à cet arrêté et à l’avis de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales. Dans ces conditions, cet arrêté est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit être écarté.
17. En deuxième lieu, si M. A fait valoir que la décision litigieuse doit être annulée, dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance du devoir de la commune d’Aussac Vadalle de préserver sa santé, ce moyen, en l’absence de tout agissement constitutif de harcèlement moral, ainsi qu’il a été dit au point 15 du présent jugement, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision d’indemnisation des congés non-pris :
18. En premier lieu, la décision du 18 octobre 2022 mentionne les textes applicables à la situation de M. A et fait état de sa situation statutaire, notamment en ce qui concerne ses droits à congés et sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2022. Elle mentionne également le droit de l’intéressé à percevoir une indemnité représentative des congés non pris et le montant de celle-ci. Elle est ainsi suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit être écarté.
19. En deuxième lieu, si M. A fait valoir que la décision litigieuse doit être annulée, dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance du devoir de la commune d’Aussac Vadalle de préserver sa santé, ce moyen, en l’absence de tout agissement constitutif de harcèlement moral, ainsi qu’il a été dit au point 15 du présent jugement, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions des 1er septembre 2022, 18 octobre 2022 et 19 décembre 2022.
Sur les conclusions indemnitaires :
21. En premier lieu, si M. A fait valoir que la responsabilité de la commune d’Aussac Vadalle est engagée en raison de l’illégalité des décisions du 28 août 2020, annulées par le jugement n° 2002483 du tribunal administratif de Poitiers du 14 juin 2022, ces décisions, qui ne constituent pas des agissements constitutifs de harcèlement moral, sont dépourvues de tout lien de causalité avec les préjudices dont il demande l’indemnisation. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’engagement de la responsabilité de la commune d’Aussac Vadalle pour ce motif.
22. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 20 du présent jugement qu’en l’absence de toute illégalité fautive de la décision de refus d’octroi de la protection fonctionnelle du 19 décembre 2022, les conclusions de M. A tendant à l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de cette décision doivent être rejetées.
23. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 du présent jugement que l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral dont M. A fait état n’est pas établie. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la commune d’Aussac Vadalle aurait commis une faute en l’exposant à de tels agissements, ou aurait ainsi méconnu son obligation de préserver la santé et la sécurité de ses agents.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aussac Vadalle, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune d’Aussac Vadalle au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Les conclusions de la commune d’Aussac Vadalle présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d’Aussac Vadalle.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIENLe président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
N. COLLET
No 2300505
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