Annulation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 12 juin 2025, n° 2304620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2304620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2304620 le 12 décembre 2023, M. D B, représenté par Me Erigozzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de refus de séjour attaquée n’est pas motivée ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 13 décembre 2023, n’a pas produit d’écritures en défense.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2304624 le 12 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Erigozzi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de refus de séjour attaquée n’est pas motivée ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles de la circulaire du 28 novembre 2012.
Le préfet de Vaucluse, à qui la requête a été communiquée le 13 décembre 2023, n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et son père, M. A, tous deux ressortissants cambodgiens nés respectivement les 25 avril 1995 et 6 décembre 1972, ont sollicité, par courrier reçu par les services de la préfecture de Vaucluse le 1er juin 2023, une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Du silence gardé par le préfet de Vaucluse durant quatre mois est née une décision implicite de rejet de leur demande respective. Par leurs requêtes enregistrées sous les n° 2304620 et n° 2304624, chacun d’eux demande l’annulation de la décision implicite que le préfet de Vaucluse a opposé à leur demande de titre de séjour.
2. Les deux requêtes présentées pour MM. B et A présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite des décisions implicites de rejet de leurs demandes de titre de séjour, nées le 1er octobre 2023, MM. B et A ont chacun sollicité du préfet de Vaucluse, par un courrier reçu le 13 octobre 2023, la communication des motifs fondant les décisions implicites en litige, avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. En l’absence de toute réponse apportée à ces demandes, les décisions implicites de refus de séjour contestées sont entachées d’un défaut de motivation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes enregistrées sous les n° 2304620 et n° 2304624, MM. B et A sont fondés à demander l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet de Vaucluse a rejeté leurs demandes de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation des décisions attaquées ci-dessus retenus, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de Vaucluse ou à toute autre autorité territorialement compétente, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de MM. B et A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B dans l’instance n° 2304620 et non compris dans les dépens et la somme de 800 au titre des mêmes frais exposés par M. A dans l’instance n° 2304624.
DECIDE :
Article 1er : Les deux décisions nées le 1er octobre 2023 par lesquelles le préfet de Vaucluse a implicitement rejeté les demandes de titre de séjour présentées par MM. B et A sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de MM. B et A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à chacun d’eux, dans l’attente de sa décision, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera les sommes de 800 euros à M. B et 800 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à M. C A et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLa greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2 ; 2304624
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