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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 9 janv. 2025, n° 2402323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402323 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024, l’Etablissement public foncier de Grand-Est, représenté par Me L’Huillier, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise pour constater, avant, pendant et après les travaux de curage, de désamiantage et de déconstruction des biens immobiliers (« immeuble Bragui ») situés place Charles de Gaulle à Commercy sur des parcelles cadastrées section AC n° 46 et n° 47, l’état des immeubles riverains ainsi que de la voirie et du mobilier urbain susceptibles d’être affectés par des dommages, ainsi que les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de la mission de l’expert ;
2°) de statuer sur les dépens.
Il soutient que l’opération envisagée se situe en milieu urbain ; que l’environnement immédiat du site de l’opération est constitué d’immeubles mitoyens à usage d’habitation ainsi que d’un chemin d’accès à une autre maison d’habitation non directement concernée par le référé préventif ; qu’il est ainsi dans son intérêt de solliciter la réalisation d’une expertise afin de procéder à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de la mission.
Par une pièce enregistrée le 5 août 2024, M. K M a informé le tribunal qu’il n’est plus propriétaire de l’immeuble situé au 1 rue Foch, cadastré section AB 763.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société Omnitech, la société Socotec Construction, la commune de Commercy, Mme N W, M. O C, Mme T H, Mme A D, Mme G Q, Mme U Q, Mme J S, Mme X S, M. E S, Mme F S, Mme V R, M. P I, la société civile immobilière du 19 quai de la marine, la société civile immobilière Lobehe, la société Saur, la société Enedis, la société Net 55, la société Altitude Infrastructure, la société GRDF et la société Orange, pour lesquels il n’a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12 ».
2. Dans le cadre du programme de revitalisation du centre-bourg de Commercy, l’Etablissement public foncier de Grand-Est (EPFGE) va réaliser des travaux de curage, de désamiantage, et de déconstruction des biens immobiliers (« immeuble Bragui ») situés place Charles de Gaulle sur des parcelles cadastrées section AC n° 46 et n° 47. Les conclusions de la requête tendant à ce qu’un expert constate, avant travaux, l’état des immeubles situés à proximité du projet :
— au 49 place Charles de Gaulle, cadastré section AC 45,
— au 51 place Charles de Gaulle, cadastré section AC 42,
— au 10 avenue Foch, cadastré section AC 50,
— au 8 avenue Foch, cadastré section AC 48,
— à l’arrière du 49 place Charles de Gaulle, cadastré section AC 44,
— au 1 rue Foch, cadastré section AB 763,
— au 3 rue Foch, cadastré section AB 64,
— au 7 rue Foch, cadastré section AB 62,
ainsi que l’état de la voirie et du mobilier urbain entrent dans le champ d’application des dispositions précitées des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. En l’espèce, il y a lieu de prévoir, conformément aux dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, que la mission de l’expert pourra se poursuivre pendant la durée d’exécution des travaux dans les conditions fixées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
3. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens par l’EPFGE doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. L B, demeurant 32 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à Verdun (55100) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de prendre connaissance du projet du projet de travaux de curage, de désamiantage, et de déconstruction envisagé par l’EPFGE sur les biens immobiliers (« immeuble Bragui ») situés sur les parcelles cadastrées section AC n° 46 et n° 47, place Charles de Gaulle à Commercy ;
2°) de se rendre sur les lieux, de visiter chacun des immeubles riverains du projet de travaux ainsi que la voirie et le mobilier urbain qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme de travaux ;
3°) avant les travaux : sans délais, de constater et décrire avec précision, dans un premier rapport, l’état de ces immeubles, de la voirie et du mobilier urbain à proximité immédiate du projet ; au cas où l’état de ces immeubles présenterait des dégradations ou des désordres nécessitant des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance et donner son avis sur le coût de réalisation de ces mesures ;
4°) pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de l’EPFGE, saisi, le cas échéant, par l’une des personnes dont l’immeuble est susceptible d’être affecté par des dommages : de constater les désordres signalés ; de déterminer leur cause et leur étendue ; d’indiquer les travaux permettant d’y remédier et de donner son avis sur le coût de ces travaux ; de préciser si les désordres constatés peuvent s’aggraver et, dans l’affirmative, indiquer les mesures destinées à prévenir toute aggravation.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra pas recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de l’EPFGE, de la société Omnitech, de la société Socotec Construction, de la commune de Commercy, de Mme N W, de M. O C, de Mme T H, de Mme A D, de Mme G Q, de Mme U Q, de Mme J S, de Mme X S, de M. E S, de Mme F S, de Mme V R, de M. P I, de la société civile immobilière du 19 quai de la marine, de la société civile immobilière Lobehe, de la société Saur, de la société Enedis, de la société Net 55, de la société Altitude Infrastructure, de la société GRDF et de la société Orange.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport de constatation de l’état des immeubles au greffe du tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Un exemplaire de ce rapport sera notifié par l’expert à l’EPFGE et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs.
Le ou les rapports éventuellement établis par l’expert à la demande de l’EPFGE pendant la durée d’exécution des travaux seront déposés au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la saisine de l’expert. Un exemplaire de ces rapports sera notifié par l’expert à l’EPFGE et aux défendeurs concernés par les désordres en cause.
Avec leur accord, ces notifications peuvent s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son/ses rapports par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires, d’une part, après la phase de constat et, d’autre part, le cas échéant, après le dépôt des rapports ultérieurs.
Article 8 : Les conclusions de l’EPFGE relatives aux dépens sont rejetées.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Etablissement public foncier de Grand-Est et à M. L B, expert.
Par dérogation à l’article R. 751-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance sera notifiée par l’Etablissement public foncier de Grand-Est à la société Omnitech, à la société Socotec Construction, à la commune de Commercy, à Mme N W, à M. O C, à Mme T H, à Mme A D, à Mme G Q, à Mme U Q, à Mme J S, à Mme X S, à M. E S, à Mme F S, à M. K M, à Mme V R, à M. P I, à la société civile immobilière du 19 quai de la marine, à la société civile immobilière Lobehe, à la société Saur, à la société Enedis, à la société Net 55, à la société Altitude Infrastructure, à la société GRDF et à la société Orange. L’Etablissement public foncier de Grand-Est justifiera auprès du tribunal de la date de notification de la présente ordonnance auprès des différents propriétaires.
Fait à Nancy, le 9 janvier 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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