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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2413014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Le Fevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence d’un an avec autorisation de travail, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation afin de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’erreurs de faits ;
— il procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien modifié ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hogedez ;
— les observations de Me Le Fevre, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité algérienne, née le 18 décembre 1995, soutient être entrée en France en 2019. L’intéressée a sollicité, le 19 février 2024 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 11 septembre 2024 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C D, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2024-03-22-00005 du préfet de ce département du 22 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°13-2024-075 de la préfecture des Bouches-du-Rhône, accessible tant au juge qu’aux parties, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressée et fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance qu’elle ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux. L’arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ».
6. Mme A soutient résider sur le territoire de manière continue depuis la date de son arrivée alléguée en juin 2019. Toutefois, les pièces versées au dossier ne permettent pas, eu égard à leur nombre, leur nature et leur teneur, d’établir le caractère habituel de sa résidence pour l’ensemble de la période alléguée, notamment pour l’année 2022 pour laquelle peu de pièces sont produites. Par ailleurs, quoiqu’établie par les pièces versées au dossier, la circonstance que l’intéressée dispose sur le territoire français d’attaches en situation régulière, n’est pas de nature, à elle seule, à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de vingt-trois ans, soit durant l’essentiel de son existence, dans son pays d’origine, et qu’elle n’établit pas y être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale. En outre, s’il est constant que la requérante est mère d’un enfant dont le père est en situation régulière sur le territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci contribue d’une quelconque manière à l’entretien et à l’éducation de l’enfant alors qu’il n’est pas établi, ni même soutenu, qu’il s’acquitterait de la somme fixée par le juge aux affaires familiales à cette fin, que son droit de visite a été réservé et que l’autorité parentale a été attribuée exclusivement à la requérante. Il n’est au surplus pas établi que l’enfant ne pourrait entamer ou poursuivre sa scolarisation en Algérie de sorte qu’aucun élément ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale nucléaire dans le pays dont l’intéressée et son enfant ont la nationalité. Enfin, Mme A ne fait état d’aucun élément de nature à caractériser une quelconque intégration socio-professionnelle. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien modifié doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A dont procéderait l’arrêté en litige doit être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme A ne démontre pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, résider continument sur le territoire depuis le mois de juin 2019 dont il n’est en outre pas établi qu’il s’agirait de sa dernière entrée en France. De même, la requérante n’établit pas que le père de l’enfant, dont il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point précédent qu’il ne bénéficie d’aucun droit de visite, n’ait jamais entretenu un quelconque lien affectif avec celui-ci. En outre, la circonstance non mentionnée dans l’arrêté et pour regrettable qu’elle soit, que l’intéressée ait subi des violences, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré des erreurs de faits dont serait entaché l’arrêté doit être écarté.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité qui, en vertu des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
9. Lorsqu’il a examiné la situation de Mme A, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé qu’elle ne faisait valoir aucun motif exceptionnel et que ses conditions de séjour ne faisaient apparaître aucune considération humanitaire qui auraient justifié qu’il fasse application de son pouvoir général de régularisation.
10. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, Mme A ne démontre ni l’établissement en France du centre de ses intérêts privés et familiaux, ni bénéficier d’une insertion socio-professionnelle particulièrement significative. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de sa situation de mère isolée, l’intéressée ne fait état d’aucun motif exceptionnel ou de considération humanitaire, ni même d’autres éléments au soutien de sa demande qui seraient de nature à l’admettre exceptionnellement au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont procéderait l’arrêté doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Coppin
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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