Rejet 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 8 avr. 2024, n° 2204323 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204323 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 juin, 12 septembre et 8 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Defaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Maclas a délivré à Mme C un permis de construire modificatif en vue de la démolition et de la reconstruction des murs de façade sud et ouest d’un immeuble situé au 109 Petite Place ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Maclas le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de demande était insuffisant dès lors que la nature du projet n’est pas clairement définie, les surfaces créées et les éléments d’imposition afférents ne sont pas déclarés ; les plans de situation, de masse, de toiture, de coupe, la notice, le document d’insertion, les photographies de l’environnement, l’attestation afférente à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme et les documents mentionnés par l’article R. 431-30 du même code ne sont pas joints au dossier de demande ; les avis obligatoires nécessités par ce code sont également manquants ;
— aucun permis de démolir n’a été délivré à Mme C préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué ;
— les modifications en causes étaient d’une portée telle que le maire ne pouvait légalement délivrer un permis de construire modificatif ;
— les articles UB 7 et UB 12 du plan local d’urbanisme de la commune de Maclas ont été méconnus ;
— le permis de construire modificatif en cause est illégal du fait de l’illégalité du permis de construire initial, contesté au sein d’une autre instance.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2022, la commune de Maclas, représentée par Me Salen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens et pour l’application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— la requête est tardive dès lors que le recours contentieux n’a pas été introduit dans le délai de deux mois suivant la publication du permis modificatif litigieux ;
— les moyens relatifs au non-respect des règles du plan local d’urbanisme sont inopérants ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre 2022 et 27 juillet 2023, Mme A C représentée par Me Champauzac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir au sens et pour l’application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— les observations de Me Defaux, pour M. B, celles de Me Salen, pour la commune de Maclas, et celles de Me Oblique, suppléant Me Champauzac, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C s’est vue délivrer, par arrêté du 21 mai 2021, un permis de construire en vue de la réhabilitation d’un bâtiment existant et sa transformation en cabinet d’orthophonie associé à un logement d’habitation, sur un terrain situé au 109 Petite Place à Maclas. A la suite d’une modification du projet en cours d’exécution des travaux, la pétitionnaire a déposé, le 12 octobre 2021, une demande de permis de construire modificatif en vue de la démolition des murs de façade sud et ouest du bâtiment existant et de leur reconstruction. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le maire de la commune de Maclas lui en a accordé le bénéfice. M. D B demande au tribunal l’annulation de ce dernier arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est propriétaire d’une habitation voisine, située au 110 Petite Place, au sud-est du terrain d’assiette du projet de Mme C. Il fait valoir que la hauteur du projet conduira à une perte d’ensoleillement de son habitation, que la création d’un balcon engendrera une perte de son intimité et que le passage des patients du cabinet d’orthophonie nuira à sa tranquillité. Toutefois, la hauteur de la construction, la création d’un balcon et la réhabilitation du bâtiment en un cabinet d’orthophonie ne résultent pas de modifications apportées par le permis de construire modificatif litigieux mais du permis de construire initial du 21 mai 2021 prévoyant la réhabilitation et la transformation du bâtiment. Dans la mesure où ce dernier permis de construire, à la suite de l’ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Lyon du 4 octobre 2022 rejetant la requête de Mme C dirigée à son encontre, est devenu définitif, M. B ne saurait se prévaloir, par application des principes ci-dessus analysés, de tels troubles dans les conditions de jouissance de son bien. Dans ces conditions, et alors qu’il ne fait valoir aucun élément à cet égard s’agissant des modifications apportées par l’arrêté attaqué au projet initial, M. B ne peut être regardé comme disposant d’un intérêt à agir au sens et pour l’application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme. Les conclusions de la requête ne peuvent ainsi qu’être rejetées comme irrecevables.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Maclas, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser la somme que demande M. B sur leur fondement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droits aux conclusions présentées par cette commune et par Mme C au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Maclas et par Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la commune de Maclas et Mme A C.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Maubon, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
Le président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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