Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 2404016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Somme n’ayant pas tenu compte de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 18 janvier 2024 lui accordant un droit de visite et d’hébergement ;
— le préfet de la Somme s’est fondé, à tort, sur la circonstance qu’il représente une menace à l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme, qui a produit des pièces le 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 21 juin 1986, est entré sur le territoire français en 2002 selon ses déclarations. Il s’est vu délivrer un titre de séjour le 8 avril 2011 en tant que parent d’enfant français et ce jusqu’au 12 janvier 2015. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par un arrêté préfectoral du 28 octobre 2016, assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Le 6 juin 2023, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 11 septembre 2024, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, bénéficiaire d’une délégation de signature, en vertu de l’arrêté du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l’Etat dans le département », et notamment « les décisions () en matière de police des étrangers par le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ». Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est le père de deux enfants mineurs, nés en 2010 et en 2013 de son union avec Mme A, de nationalité française. Pour refuser l’octroi d’un titre de séjour au requérant sur le fondement de l’article L. 423-7 du code susvisé, le préfet de la Somme a estimé que ce dernier ne justifiait pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Pour contester cette appréciation, M. C produit un arrêt de la cour d’appel d’Amiens rendu le 18 janvier 2024. Toutefois, cet arrêt, qui confie l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme A et accorde un droit de visite simple à M. C, relève que celui-ci « n’apparaît pas s’investir durablement dans l’éducation » de ses deux enfants. En outre, le requérant ne produit aucune preuve de versement de sommes d’argent au bénéfice de ses enfants, ni de pièces en vue de démontrer qu’il aurait des contacts réguliers avec eux. Par suite, c’est à bon droit que le préfet s’est fondé sur l’absence de contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à cinq reprises entre 2005 et 2021, pour des faits de violence et d’usage des stupéfiants, et, en dernier lieu, par le tribunal correctionnel d’Amiens le 7 avril 2021 à huit mois d’emprisonnement et à l’interdiction de détenir une arme soumise à autorisation pendant trois ans pour violence aggravée par deux circonstances. Si le requérant se prévaut de ce que ces derniers faits, qui remontent à 2017, sont anciens, le préfet de la Somme a pu légalement estimer qu’eu égard à la gravité et à la répétition des faits commis, la présence de M. C sur le territoire français constituait une menace pour l’ordre public. Ce moyen doit, par suite, et en tout état de cause, être écarté.
7. En quatrième lieu, faute d’avoir sollicité un titre de séjour sur le fondement les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. C ne peut utilement s’en prévaloir.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C se prévaut de l’ancienneté de son séjour et de ses liens familiaux en France, étant père de deux enfants dont la mère est de nationalité française, ainsi qu’il a été dit au point 5, et d’un troisième enfant, né en 2011 de son union avec une compatriote congolaise. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire. De surcroît, comme indiqué précédemment, il n’établit pas avoir de liens réguliers avec ses enfants à l’égard desquels il n’exerce pas l’autorité parentale. Par ailleurs, il est constant que le requérant n’exerce pas d’activité professionnelle. Enfin, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et compte tenu des motifs exposés au point 6, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 9, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations citées au point précédent.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli La greffière,
signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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