Rejet 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 12 janv. 2023, n° 2100972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2100972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2021 et un mémoire enregistré le 16 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 322,50 euros au titre de l’indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros, assortis des intérêts légaux de retard, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la distance sur laquelle l’administration s’est fondée pour calculer l’indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement due au titre des remplacements qu’elle a effectués à l’école de Thury est sous-évaluée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, la rectrice de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°89-825 du 9 novembre 1989 ;
— l’arrêté du 13 septembre 1991 fixant les taux journaliers moyens de l’indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure des écoles titulaire remplaçante, est rattachée administrativement à l’école primaire publique de Savigny-lès-Beaune. Du 1er septembre 2020 au 5 février 2021, elle a effectué un remplacement à l’école élémentaire publique de Thury. Elle a perçu à ce titre des indemnités de sujétions spéciales de remplacement (ISSR). Par courrier du 9 décembre 2020, demeuré sans réponse, elle a sollicité le versement d’un complément indemnitaire de 322,50 euros. Par la présente requête elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser cette somme de 322,50 euros.
Sur les conclusions pécuniaires :
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 9 novembre 1989 portant attribution d’une indemnité de sujétions spéciales de remplacement aux personnels assurant des remplacements dans le premier et le second degré : « Les montants journaliers de l’indemnité prévue à l’article 1er sont déterminés en fonction de la distance entre l’école ou l’établissement de rattachement de l’intéressé et l’école ou l’établissement où s’effectue le remplacement. Un arrêté des ministres chargés de l’éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe ces montants par tranche kilométrique. ». Le barème fixé pour l’application de ces dispositions fixe un taux différent par tranche de 10 km, dont un taux pour la tranche 20 à 29 km et un taux pour la tranche 30 à 39 km.
3. En l’espèce, la rectrice de l’académie de Dijon fait valoir que l’indemnité versée à la requérante a été calculée au moyen d’un logiciel appelé « Aria », qui prend en compte la distance entre points GPS et qui a évalué la distance entre les écoles primaires de Savigny-lès-Beaune et de Thury à 29,3 kilomètres par le trajet le plus court. Il ressort toutefois des résultats des différents calculateurs de trajet produits par Mme A que la distance réellement parcourue par la route entre les deux écoles est, dans tous les cas, supérieure à 30 kilomètres. La requérante est par suite fondée à soutenir que son indemnité de sujétions spéciales de remplacement a été calculée sur une base erronée en retenant le barème prévu pour les trajets de 20 à 29 kilomètres au lieu du barème prévu pour les trajets de 30 à 39 kilomètres.
4. Mme A justifie ainsi d’un moins perçu de 322,50 euros, somme dont le montant n’est pas contesté. Il convient, dès lors, de faire droit à sa demande en condamnant l’Etat à lui verser cette somme.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : l’Etat (ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse) est condamné à verser la somme de 322,50 euros à Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Dijon.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Océane Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.
La rapporteure,
M-E C
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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