Rejet 28 décembre 2023
Annulation 30 décembre 2024
Annulation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 24 déc. 2025, n° 2500013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500013 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 30 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 30 décembre 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi, a annulé le jugement n° 2101207 du 28 décembre 2023 et a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il soit statué sur l’affaire de M. C….
Par une requête n° 2500013 enregistrée le 6 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de la Guyane et un mémoire enregistré le 19 novembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Nioche demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de Guyane a laissé à sa charge une dette de 9 398,26 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017 et une dette de 5 071 euros correspondant à un trop-perçu d’allocation de logement social pour la même période et a rejeté son recours gracieux en contestation du bien-fondé d’une dette de 152,45 euros correspondant à une dette de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2017 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme de 14 621,71 euros correspondant aux indus litigieux ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Guyane la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la requête est recevable ;
- il n’a jamais perçu les sommes qui lui sont réclamées ;
- il vivait à l’étranger au cours de la période en litige et n’a fait aucune demande d’aide sociale ;
- les indus en litige ont été perçus par son père de manière frauduleuse qui a usurpé son identité pour ouvrir un compte bancaire.
Une mise en demeure de produire a été adressée le 2 septembre 2025 au préfet de la Guyane, à la collectivité territoriale de Guyane et à la caisse d’allocations familiales de la Guyane qui n’ont pas produit de mémoire.
M. A… C… a présenté des observations le 17 février 2025.
L’affaire, qui relève de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2017-1785 du 27 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… a fait l’objet d’une mise en demeure du 12 mai 2021 de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Guyane lui demandant de payer la somme de 14 621,71 euros correspondant à 9 398,26 euros de trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017, 5 071 euros de trop perçu d’allocation de logement sociale (ALS) pour la même période et 152,45 euros de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de l’année 2017. Par un courrier du 15 juin 2025, réceptionné le 22 juin 2021 par les services de la CAF de Guyane, M. C… a formé un recours administratif préalable pour contester le bien-fondé des indus de RSA et d’ALS et un recours gracieux pour contester le bien-fondé de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de la décision implicite, née du silence gardé par l’administration, par laquelle la commission de recourus amiable de la CAF de Guyane a laissé à sa charge les indus de RSA et d’ALS et a rejeté son recours gracieux s’agissant de l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
Sur le bien-fondé des indus :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants de prestations sociales que l’administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge administratif d’examiner d’abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s’il y a lieu, l’annulation. Dans ce dernier cas, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Dans le cas où aucun vice propre n’est de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée, il appartient au juge d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée afin d’y statuer lui-même et d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision.
M. B… C… soutient qu’il n’a jamais perçu l’allocation de revenu de solidarité active, l’allocation de logement social et la prime exceptionnelle de fin d’année au cours de la période en litige dès lors qu’il résidait alors à l’étranger et que son compte bancaire a été utilisé par son père qui a perçu les sommes indues. Il résulte en effet de l’instruction que le requérant a déposé plainte pour usurpation d’identité contre son père, M. A… C… le 27 mai 2021, en raison de l’utilisation par celui-ci de son compte bancaire en Guyane ayant servi au versement des aides sociales en litige. La CAF de Guyane, à qui la procédure a été transmise et qui a été mise en demeure de produire un mémoire en défense le 2 septembre 2025 sans y répondre, est réputée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, avoir acquiescé aux faits énoncés par le requérant dans ses écritures et dont l’inexactitude ne ressort d’aucune pièce du dossier. En outre, le requérant produit des échanges de messages téléphoniques et de mail entre son père et lui, dans lesquels M. A… C… reconnaît explicitement avoir perçu les sommes en litige et avoir mis en place un échelonnement pour leur remboursement avec la CAF de Guyane.
Il résulte de ce qui précède que les décisions contestées doivent être annulées et que M. B… C… doit être déchargé du paiement des indus de RSA, d’ALS et de prime exceptionnelle de fin d’année mis à sa charge.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la caisse d’allocations familiale de Guyane laissant à la charge de M. B… C… une dette de 9 398,26 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mai 2016 au 31 décembre 2017 et une dette de 5 071 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de logement sociale pour la même période et rejetant son recours gracieux formé contre le bien-fondé de l’indu de 152,45 euros résultant d’un trop-perçu de prime exceptionnel de fin d’année au titre de l’année 2017 est annulée.
Article 2 : M. B… C… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 14 621,71 euros.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… C… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la M. B… C…, à la caisse d’allocations familiales de Guyane, au préfet de la Guyane et à la collectivité territoriale de Guyane.
Copie pour information en sera adressée à M. A… C….
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-1785 du 27 décembre 2017
- Code de justice administrative
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