Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 juin 2025, n° 2508773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508773 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025 sous le numéro 2508773, M. A B, représenté par Me Rioual, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Rioual, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il y a urgence et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’incomplétude du dossier de l’intéressé, dont la demande n’a au surplus pas été présentée, conformément aux exigences énoncées à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au moyen du téléservice ANEF, fait obstacle à la délivrance du récépissé sollicité.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que M. A B, ressortissant géorgien né le 15 juillet 1979, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « travailleur saisonnier » sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, daté du 24 avril 2025, adressé par son conseil au bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, où il a été reçu le 5 mai 2025.
3. L’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». L’article 1 de l’arrêté susvisé du 31 mars 2023 prévoit que « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : () 5° A compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention » travailleur saisonnier " délivrées en application des articles L. 411-1, L. 411-4 et L. 421-34 du même code ;() « . Le point 24 de l’annexe 10 du même code énumère la liste des pièces à fournir » dans tous les cas « , » en première demande « et » au renouvellement « de la » CSP portant la mention « travailleur saisonnier » ".
4. L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ».
5. Il n’est pas contesté qu’ainsi que le fait valoir le préfet de la Loire-Atlantique dans son mémoire en défense, la demande de titre de séjour de M. B n’a pas été, comme elle l’aurait due, présentée au moyen du téléservice et n’était en tout état de cause pas accompagnée de la totalité des pièces requises. Dès lors, cette demande encourt un refus d’enregistrement et ne saurait donner lieu à remise d’un récépissé autorisant la présence sur le territoire de l’intéressé en application de l’article R. 431-12 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B tendant, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un tel récépissé ne peuvent qu’être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 23 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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