Non-lieu à statuer 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 avr. 2025, n° 2501223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A B, représentée par Me Rahache, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B une convocation à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat, s’il n’est pas justifié de l’exécution de la décision à intervenir dans un délai de 15 jours à partir de sa notification ;
3°) de condamner la préfète de l’Isère au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de Justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : il a effectué plusieurs tentatives pour obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux, sans succès ; il a obtenu un stage, pour lequel il doit fournir un titre de séjour valide ; l’absence de titre de séjour restreint sa liberté de circulation, l’accomplissement de ses démarches administratives, et l’empêche d’accéder à ses droits sociaux ; cette situation compromet son parcours académique et professionnel ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a délivré un rendez-vous à M. B le 25 février 2025, à 9h30 afin que le requérant puisse déposer sa demande de titre de de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. M. B a saisi le juge des référés sur le fondement de ces dispositions afin qu’il soit enjoint au préfet de l’Isère de le convoquer sans délai à un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a, toutefois, informé le juge des référés qu’elle avait délivré un rendez-vous à M. B le 25 février 2025. Elle produit, d’ailleurs, la convocation à ce rendez-vous. Dans ces circonstances, la demande de M. B a perdu son objet et il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête présentée par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Rahache et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 24 avril 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 251223
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Réhabilitation ·
- Excès de pouvoir ·
- Modification ·
- Bâtiment ·
- Recours
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Parents ·
- Décision de justice ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- École primaire ·
- Barème ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Indemnités journalieres ·
- Degré ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Travailleur saisonnier ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Territoire français ·
- Droit commun ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Destination ·
- Donner acte ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Conclusion ·
- Lieu ·
- Capital ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Dette ·
- Solidarité ·
- Mise en demeure ·
- Revenu ·
- Logement
- Rayonnement ionisant ·
- Victime ·
- Créance ·
- Prescription quadriennale ·
- L'etat ·
- Veuve ·
- Préjudice ·
- Armée ·
- Fait générateur ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Protection ·
- Identité ·
- Sécurité nationale ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Procédure accélérée ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Sauvegarde
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Condition ·
- Rétablissement ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Tiré ·
- Fins ·
- Langue
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.