Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 oct. 2025, n° 2504548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504548 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 20 août 2025, M. C… A…, représenté par Me Lestrade, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre d’identité et de voyage l’autorisant à voyager qu’il lui a accordé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient qu’il n’a toujours pas été mis en possession du titre d’identité et de voyage accordé par les services préfectoraux et qu’en l’absence dudit titre, il ne peut voyager en Iran pour rendre visite à sa femme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’un CERFA de demande de titre de voyage a été édité le 19 août 2025 et que le document sollicité lui sera adressé dans les trois semaines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant afghan né le 1er janvier 1991 et bénéficiaire de la protection subsidiaire qui lui a été accordée par l’OFPRA le 29 novembre 2016, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre d’identité et de voyage l’autorisant à voyager qu’il lui a accordé, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 561-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’enfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d’une protection au titre de l’asile peut se voir délivrer le document de voyage prévu à l’article L. 561-10 ». Cet article dispose que : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre d’identité et de voyage » l’autorisant à voyager hors du territoire français. (…) ».
4. Il résulte de l’instruction que la préfecture des Alpes-Maritimes a informé M. A…, par un courriel du 30 juillet 2024, que son titre d’identité et de voyage l’autorisant à travailler, fabriqué le 26 juin 2024, était disponible en préfecture. Le requérant, qui se borne à soutenir s’être rendu en préfecture et n’avoir pas pu retirer ledit titre, sans pour autant l’établir, ne justifie d’aucune démarche, ni relance en vue de se voir remettre le document dont il sollicite la communication. En l’absence de toute tentative sérieuse à cette fin, préalable au présent recours en référé, la mesure sollicitée ne saurait être considérée comme utile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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