Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 25 nov. 2025, n° 2519106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Chayé, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil en sa faveur et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 21 octobre 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce que l’article 5 de la directive n°2013/33/UE, et les articles L. 551-10, D. 551-16, R. 551-23 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers relatifs à son droit à l’information dans une langue qu’il comprend ont été méconnus ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, l’Office français de l’immigration de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Chayé, avocate de M. A….
L’avocate de M. A… a indiqué à l’audience qu’elle renonçait à l’assistance d’un interprète pour le requérant.
Une note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 12 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant irakien né le 16 juillet 1985, a présenté une demande d’asile enregistrée le 28 décembre 2023. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 22 avril 2024, le directeur général de l’OFII a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile dont il bénéficiait au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en ne se présentant pas aux convocations de ces autorités. Il a sollicité le rétablissement de ces conditions matérielles par lettre du 13 août 2025. Par une décision du 21 octobre 2025, dont M. A… demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a rejeté sa demande.
En premier lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En deuxième lieu, la décision contestée vise les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, rappelle qu’il a été mis fin, par une décision du 22 avril 2024, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait le requérant au motif qu’il s’est abstenu de se présenter aux autorités chargées de l’asile, indique que les motifs dont s’est prévalu M. A… à l’appui de sa demande ne sont pas de nature à justifier le non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile et que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, sa demande est rejetée. Elle énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». L’article D. 551-16 de ce code dispose que : « L’offre de prise en charge faite au demandeur d’asile en application de l’article L. 551-9 fait mention de la possibilité pour le demandeur d’asile de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qu’il y soit mis fin dans les conditions prévues par les articles L. 551-15, L. 551-16 et D. 551-17 à R. 551-23. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
Eu égard à l’objet de la décision en litige, qui n’est pas une décision de refus ou de cessation des conditions matérielles d’accueil mais une décision portant rejet de la demande de rétablissement de ces conditions matérielles formée par le requérant, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 551-10 et D. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant et ne peut qu’être écarté, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que l’information prévue par ces dispositions a été portée à la connaissance de l’intéressé au cours de son entretien de vulnérabilité organisé le 6 août 2025, ainsi qu’en atteste le compte rendu de cet entretien versé à l’instance. Par ailleurs, la méconnaissance des dispositions de l’article R. 551-23 du même code n’est en tout état de cause pas susceptible d’avoir exercé une influence sur le sens de la décision en litige ni n’a privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dernières dispositions doit également être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant, portant notamment sur sa vulnérabilité, alors que l’OFII verse à l’instance le compte rendu de l’entretien de vulnérabilité auquel l’intéressé a participé le 6 août 2025, ainsi que l’avis médical préalablement recueilli par l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En cinquième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article L 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…). / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
D’une part, alors que l’OFII fait valoir qu’il a mis fin aux conditions matérielles d’accueil du requérant au motif que celui-ci, qui était en instance de transfert vers l’Allemagne, pays alors responsable de l’examen de sa demande d’asile, ne s’est pas présenté les 29 février et 21 mars 2024 aux convocations de la préfecture du Bas-Rhin, M. A… explique qu’il a été pris de crises de panique causées par la perspective de son retour en Allemagne. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… n’était pas en capacité d’honorer ces convocations en préfecture. La circonstance dont il se prévaut n’était donc pas de nature à l’exonérer de ses obligations à l’égard de l’administration.
D’autre part, si M. A… fait valoir qu’il ne dispose d’aucune ressource et qu’il présente un état anxiodépressif, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir qu’il se trouverait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, rejeter sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil pour le motif rappelé au point précédent.
Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Chayé.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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