Non-lieu à statuer 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 3, 7 févr. 2024, n° 2303337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2303337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. A C représenté par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 120 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— cette lacune révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de décision prise par la cour nationale du droit d’asile sur son recours ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation.
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire
— elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B été entendu au cours de l’audience publique tenue le 24 janvier 2024 à 14 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant arménien, né le 11 janvier 1989 à Vedi (Arménie), est entré en France, selon ses déclarations, le 12 mai 2023. Il a déposé une demande d’asile rejetée par une décision le 31 octobre 2023 de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant en procédure accélérée. Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 23 janvier 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle a perdu son objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 et des articles L. 542-2 et L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fondent, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne la décision prise par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée sur la demande d’asile de M. C. Elle rappelle enfin les éléments tenant à la situation personnelle et familiale de l’intéressé au regard d’un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s’ensuit que cette décision, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C, de sorte que ce moyen sera également écarté.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général de droit de l’Union, et se définit comme celui de toute personne de faire connaitre, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
5. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du même code. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d’asile à l’occasion de laquelle l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié et à produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. En l’espèce, M. C n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que celui-ci aurait été édicté en méconnaissance de son droit d’être entendue doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () « . Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. « . Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : » Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / (). « . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; / (). ". Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 531- 24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du d) du 1° de l’article L. 542-2 du même code qu’un ressortissant étranger issu d’un pays d’origine sûr dont la demande d’asile a été rejetée selon la procédure accélérée ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours.
7. Il ressort des mentions du relevé de la base de données « TélemOfpra », produit en défense par le préfet des Hautes-Pyrénées, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la demande d’asile présentée par M. C a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides statuant en procédure accélérée par une décision du 31 octobre 2023, notifiée le 9 novembre suivant. Dans ces conditions, et alors que le requérant, qui a la qualité de ressortissant d’un pays d’origine sûr, n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause lesdites mentions, le préfet des Hautes-Pyrénées a pu légalement estimer, à la date de l’arrêté attaqué, qu’il se trouvait dans le cas où, en application des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré en France en mai 2023, n’a été autorisé à résider sur le territoire que dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile et n’a pas vocation à s’y maintenir. Par ailleurs, l’intéressé qui a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans dans son pays d’origine, ne justifie d’aucune attache particulière en France, alors que son épouse et ses deux enfants mineurs ne sont pas présents sur le territoire. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
10. En dernier lieu, M. C soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé à des risques de traitement inhumains ou dégradants. Toutefois, une telle circonstance, à la supposée même établie, est sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement qui ne fixe pas, par elle-même, le pays de renvoi. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme doit être écarté comme inopérant. En tout état de cause, le requérant n’apporte en l’espèce aucun élément nouveau de nature à établir la réalité et l’actualité des risques allégués.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de celle fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
12. En second lieu, en visant l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et en mentionnant, d’une part, la nationalité de M. C, d’autre part la décision prise sur sa demande d’asile, et en relevant qu’il n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet des Hautes-Pyrénées a suffisamment motivé en droit et en fait la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
13. M. C soutient que la décision par laquelle le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale puisque la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Toutefois, et à supposer que le requérant ait entendu diriger ce moyen à l’encontre de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas entachée d’illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de celle accordant un délai de départ volontaire, doit en tout état de cause être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C n’implique aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’injonction de cette même requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. C demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par M. C.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La présidente,
Signé
V. QUEMENERLa greffière,
signé
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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