Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 janv. 2026, n° 2601749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au sous-préfet du Raincy de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée compte tenu des conséquences particulièrement graves de l’absence de délivrance par l’administration d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction depuis plus d’un mois, dès lors qu’elle est placée dans une situation d’extrême précarité administrative et que ses projets sont mis en péril ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier la liberté d’aller et venir, compte tenu de la méconnaissance par l’administration de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 1er du décret n° 2016-685 du 27 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme B…, ressortissante libanaise née le 26 mars 2003 était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 15 septembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 27 août 2025. Il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative se serait prononcée expressément sur cette demande, ni que le dossier de l’intéressée n’aurait pas été complet, alors au demeurant que celle-ci a obtenu la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction valable à compter du 12 septembre 2025. Par suite, cette demande doit être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet dans les conditions fixées par les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, Mme B… ne peut utilement se prévaloir du droit de bénéficier d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction. En conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont en tout état de cause manifestement mal fondées. Il suit de là que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 28 janvier 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-685 du 27 mai 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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