Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 3 nov. 2025, n° 2500549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Doubs a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente de la remise effective de ce titre, de lui délivrer un récépissé avec droit au travail dans un délai de huit jours ;
- à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de ses demandes dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
- en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à renouveler le temps du réexamen de sa demande d’admission au séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet du Doubs, d’une part, informe le tribunal que par une décision du 11 avril 2025, il a accordé à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », qui lui a été remis le 10 juillet 2025, valable pour une durée d’un an, du 30 juin 2025 au 29 juin 2026 et, d’autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 26 septembre 2025, M. B… maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
Par une décision du 7 janvier 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3°Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. M. B… a présenté une demande de titre de séjour le 20 juin 2024 et a formé un recours contre la décision du préfet du Doubs refusant implicitement cette demande. Par une décision du 11 avril 2025, le préfet du Doubs a accepté de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire d’un an valable du 30 juin 2025 au 29 juin 2026, qui lui a été remise le 10 juillet 2025. L’intervention de cette décision, postérieure à l’introduction de la requête, a pour conséquence de priver de tout objet les conclusions aux fins d’annulation et par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, présentées par M. B… sur lesquelles, dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Sur les frais liés au litige :
3. Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Toutefois, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 3 novembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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