Annulation 28 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 28 janv. 2026, n° 2313415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2313415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 octobre 2023, N° 2307456 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2307456 du 5 octobre 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 5 octobre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B… A…, représentée par Me Simon.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le
11 septembre 2023, Mme A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a confirmé la sanction d’exclusion définitive avec sursis prononcée par le conseil de discipline du lycée Jean Jaurès à Châtenay-Malabry le 20 avril 2023 à son encontre, précisé la date d’échéance du sursis et requalifié les motifs de la sanction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou à elle-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée de vices de procédure à défaut, pour l’administration, de justifier de la composition régulière de la commission académique, de la régularité de la désignation du représentant de la rectrice de l’académie de Versailles et de ce que l’avis de commission académique d’appel a bien été rendu le 22 juin 2023 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article R. 511-13-1 du code de l’éducation à défaut de l’informer des conséquences qu’entrainerait un nouveau manquement au règlement intérieur de l’établissement ;
- elle méconnait les articles D. 511-31 et D. 511-52 du code de l’éducation en raison de la présence, lors du conseil de discipline, du professeur ayant demandé au chef d’établissement la comparution de l’élève devant le conseil de discipline accompagné de son avocat ;
- elle méconnait l’article D. 511-42 du code de l’éducation dès lors que le compte rendu de la séance de la commission académique d’appel ne comporte pas les signatures requises ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la sanction prononcée d’exclusion définitive de l’établissement avec sursis est disproportionnée ;
- elle méconnait son droit à la liberté d’expression protégé par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Versailles qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°25/17 du 4 août 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 avril 2023, le conseil de discipline du lycée Jean Jaurès à Châtenay-Malabry a prononcé à l’encontre de l’élève B… A… une sanction d’exclusion définitive avec sursis. Par une lettre du 28 avril 2023, Mme A… a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision devant la rectrice de l’académie de Versailles qui, par une décision du 12 juillet 2023, a confirmé la sanction d’exclusion définitive avec sursis, précisé la date d’échéance du sursis et requalifié les motifs de la sanction. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soit par le chef d’établissement.
Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique ». Selon l’article D. 511-51 de ce code : « La commission académique est présidée par le recteur d’académie ou son représentant. / Elle comprend en outre cinq membres : / 1° Un directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie ; / 2° Un chef d’établissement ; / 3° Un professeur ; / 4° Deux représentants des parents d’élèves. / Les membres autres que le président sont nommés pour deux ans par le recteur d’académie ou son représentant. / Deux suppléants sont nommés dans les mêmes conditions pour chacun des représentants des parents d’élèves. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des autres membres de la commission, à l’exception de son président. / Pour la désignation des représentants des parents d’élèves, le recteur d’académie recueille les propositions des associations représentées au conseil académique de l’éducation nationale. ».
Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission académique qui s’est prononcée sur la situation de Mme A… était régulièrement composée au regard de l’article R. 511-49 du code de l’éducation précitée, ni qu’un avis aurait été rendu le 22 juin 2023, en l’absence de défense et malgré deux mesures d’instruction diligentées par le tribunal. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que la sanction d’exclusion définitive avec sursis qui lui a été infligée a été rendue à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 juillet 2023 de la rectrice de l’académie de Versailles doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 4 août 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Simon, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Simon de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juillet 2023 de la rectrice de l’académie de Versailles est annulée.
Article 2 : Sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Simon une somme de 1 200 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Simon et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délai ·
- Titre ·
- Aide ·
- Apatride ·
- L'etat ·
- Réfugiés
- Retrait ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Électronique ·
- Droit d'accès ·
- Annulation ·
- Composition pénale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu de résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Fins ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Voie publique ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Communauté de communes ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Désignation ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Pompe à chaleur ·
- Fumée ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Diligenter ·
- Décision administrative préalable ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Nationalité française ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cadre ·
- Lettre ·
- Pourvoir ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Annulation ·
- Droit au travail
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Marches ·
- Réalisation ·
- Juge des référés ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- León ·
- International
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Dépense obligatoire ·
- Industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.