Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 janv. 2025, n° 2400245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, la ville de Puteaux, représentée par Me Hamon demande au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin d’analyser les défaillances d’organisation du marché relatif à l’opération de reconstruction des tribunes des stades Léon Rabot et Paul Bardin qui a conduit à l’adoption de bardage à caractère inflammable ;
2°) de mettre à la charge des intervenants les frais d’expertise ;
3°) de réserver les dépens ;
4°) de mettre à la charge du responsable des dommages une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— alors que les travaux ont été réceptionnés sans réserve, elle a été obligée d’organiser à ses frais la dépose du bardage des équipements au regard de leur non-conformité à la règlementation relative au risque incendie ;
— une expertise est nécessaire afin d’identifier avec certitude et de manière incontestable les raisons des désordres dans l’exécution des travaux et les opérations préalables à leur réception dans la perspective d’une action en conciliation ou en responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, la société AXL conseil et réalisations et M. B, représentés par Me Caron, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Puteaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la demande d’expertise n’est pas utile dès lors que la commune requérante est déjà en possession des éléments relatifs aux conditions d’exécution du marché ou qu’elle peut les obtenir par ses propres moyens ;
— l’examen des réserves en lien avec le bardage par l’expert est inopérant à la résolution du litige invoqué, dès lors que les réserves ne portaient pas sur le bardage ;
— l’évaluation des préjudices entre partie relève des prérogatives du juge.
La requête a été communiquée à la société D2X International, à la société à la société Oteis, à la société Altiver, au bureau Veritas Service France, à la société QBE Insurance Limited, à la Mutuelle des Architectes Français assurances, à la société Sma Courtage, à la société Pro BTP qui n’ont pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (). ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. Il résulte de l’instruction que le 11 mai 2016, la commune de Puteaux a notifié à la société D2X International un marché adapté relatif à l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de l’opération de reconstruction des tribunes des stades Léon Rabot et Paul Bardin. La maîtrise d’œuvre de cette opération a été attribuée à M. B et à la société Oteis. La société AXL conseil et réalisations a été désignée pour la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination et la société Bureau Veritas comme contrôleur technique. La société Altiver a obtenu le lot n° 2B relatif aux travaux de couverture et bardage. En cours d’exécution des travaux, la commune de Puteaux a conclu un avenant au marché initial signé les 18 et 26 novembre 2020 en vue d’installer un bardage en bois synthétique afin de recouvrir la façade des tribunes à la place du bois naturel traité thermiquement initialement choisi. Dans son rapport de vérification règlementaire après travaux du 14 février 2022, la société Bureau Veritas Service France a signalé une non-conformité en l’absence de réception de la fiche technique concernant la réaction au feu de ce bardage. La commission communale de sécurité contre les risques incendie et de panique dans les établissements recevant du public a émis un avis favorable à la réception partielle des travaux le 15 février 2022 et à l’ouverture uniquement des vestiaires et prescrit notamment la levée des non-conformités relevées par le rapport de vérification règlementaire après travaux. Les travaux ont été réceptionnés le 15 mars 2022 sans réserve sur la qualité du bardage et les réserves levées le 23 mai 2022. Le 27 septembre 2023, les services techniques de la ville de Puteaux ont enjoint à la société Altiver de produire la documentation relative à la résistance au feu du bardage. Le 2 octobre 2023, une réunion entre la commune, l’assistant à maîtrise d’ouvrage, la société Altiver et le contrôleur technique a constaté la non-conformité au feu du bardage. Le 6 octobre suivant la commune de Puteaux a procédé à la dépose du bardage. La commune de Puteaux demande au tribunal de désigner un expert pour lui permettre d’identifier avec certitude et de manière incontestable les raisons pour lesquelles la non-conformité au feu du bardage n’a pas été décelée en amont des travaux, les motifs pour lesquels les travaux relatifs au bardage ont été réceptionnés et de vérifier si le bardage réalisé est conforme à celui qui a été retenu le 29 septembre 2020.
3. La commune de Puteaux soutient qu’une expertise est utile dès lors que les faits ne sont ni suffisamment établis ni suffisamment connus et que, compte tenu des multiples intervenants à l’opération de travaux, seul un examen minutieux par un expert indépendant, au terme d’une procédure contradictoire, permettrait de déterminer les sociétés à l’origine des désordres à l’encontre desquelles une action en responsabilité pourrait être engagée et la répartition entre elles de la charge financière des préjudices qu’elle a subis.
4. Toutefois, d’une part, et alors que la ville de Puteaux produit les pièces du marché et de nombreux documents permettant de retracer l’opération de travaux et les échanges avec les participants à l’opération de construction litigieuse, et qu’elle peut, en outre, si elle l’estime nécessaire, en obtenir de nouveaux par ses propres moyens, elle n’établit pas que les conditions dans lesquelles elle a effectué les travaux en litige et les difficultés qu’elle a rencontrées ne pourraient être recherchées que par un homme de l’art, ni qu’elle ne serait pas en mesure de déterminer leurs conséquences en terme de responsabilité, de coût et de délais.
5. D’autre part, la recherche de l’imputabilité des désordres et des obligations contractuelles relatives à la réalisation des prestations soulève des questions de droit qui ne relèvent pas d’une expertise judiciaire.
6. Enfin, s’agissant de la conformité du bardage effectivement posé par rapport à celui retenu, que la commune de Puteaux ne saurait ignorer, la mesure d’expertise est dépourvue d’utilité.
7. Dans ces conditions, la mesure d’expertise sollicitée est dépourvue d’utilité au sens des dispositions citées ci-dessus et les conclusions de la commune de Puteaux tendant à la désignation d’un expert et aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés défenderesses, qui ne sont pas les parties perdantes en l’espèce, la somme que la commune de Puteaux demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présentent la société AXL conseil et réalisations et M. B au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Puteaux est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Puteaux, à la société D2X International, à M. A B, à la société Oteis, à la société Altiver, à la société AXL conseil et réalisations, au bureau Veritas Service France, à la société QBE Insurance Limited, à la Mutuelle des Architectes Français assurances, à la société Sma Courtage et à la société Pro BTP.
Fait à Cergy-Pontoise, le 3 janvier 2024.
La juge des référés,
signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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