Rejet 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 2203505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2203505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 6 octobre 2016, N° 1301962 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 mai 2022, 6 novembre 2023 et 24 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Richard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 31 430,13 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 14 mars 2023, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de la perte de traitements ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 14 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022 et la capitalisation de ces intérêts à compter du 14 mars 2023, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de son préjudice moral ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 21 995,15 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison d’une perte de retraite progressive ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 2 222,56 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison d’une perte de retraite complémentaire ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 25 juillet 2007 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a décidé de ne pas renouveler son engagement en tant que maîtresse de conférences associée à mi-temps est fautive ;
— elle a subi un préjudice financier qui doit être indemnisé à hauteur de 31 430,13 euros ;
— elle a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 14 000 euros ;
— elle a subi un préjudice lié à la perte de retraite progressive qui doit être indemnisé à hauteur de 23 370,43 euros ;
— elle a subi un préjudice lié à la perte de retraite complémentaire qui doit être indemnisé à hauteur de 2 222,56 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mai 2024 et le 10 juin 2024, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le préjudice lié à la perte de traitement n’est pas démontré ;
— il n’est pas précisé dans la requête si le montant demandé doit être entendu comme étant HT ou TTC.
— l’application d’un taux d’inflation n’a pas à être réalisé ;
— le préjudice moral n’est pas démontré et le montant demandé en réparation est en tout état de cause disproportionné ;
— le préjudice lié à sa perte de retraite est incertain ;
— le préjudice lié à la perte de retraite complémentaire est incertain.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les demandes indemnitaires liées à la perte de retraite progressive et à la perte de retraite complémentaire sont irrecevables en application de l’avis CE, 19 février 2021, Sanvoisin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Richard, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été embauchée en tant que maitresse de conférences associée à
mi-temps auprès de l’université de Mulhouse à compter du 1er septembre 1994, pour une durée de trois ans. Son contrat a été renouvelé successivement pour trois ans les 1er septembre 1997, 2000, 2003 et pour une durée d’un an le 1er septembre 2006. Par une décision du 25 juillet 2007, contestée le 28 mars 2008 par Mme A, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a décidé de ne pas renouveler cet engagement. Par un jugement du 19 mai 2009, le tribunal a rejeté sa requête. La cour administrative d’appel de Nancy a confirmé ce jugement par un arrêt du 8 avril 2010. Par un arrêt du 23 décembre 2011, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 8 avril 2010 et le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 mai 2009. Par un arrêté du 20 novembre 2012, Mme A a été renouvelée en qualité de maitresse de conférences associée à mi-temps à compter du 1er septembre 2007 pour 36 mois, mais sans traitement. Par une requête du 2 mai 2013, Mme A a demandé au tribunal de condamner l’université de Haute-Alsace à lui verser une somme de 64 078,11 euros en dédommagement des salaires non perçus. Par un jugement n° 1301962 du 6 octobre 2016, le tribunal a rejeté sa requête. La cour administrative d’appel de Nancy a confirmé ce jugement par un arrêt du 26 juin 2018. Par lettre du 10 mars 2022 Mme A a présenté une demande d’indemnisation tendant à la condamnation de l’État auprès du ministre de l’enseignement supérieur. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet, dont Mme A demande l’annulation, est née le 14 mai 2022. Mme A a présenté le 31 août 2023 une demande d’indemnisation complémentaire portant sur les indemnités de retraite, réceptionnée le 6 septembre 2023. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois une décision implicite de rejet est née.
Sur l’irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l’État au titre d’une perte de retraite :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
4. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d’appel, dans la limite toutefois du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l’indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.
5. Il résulte de l’instruction, d’une part que Mme A a sollicité l’indemnisation des préjudices liés à l’illégalité de la décision du 25 juillet 2007 de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche par une requête enregistrée par le tribunal administratif le 2 mai 2013. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A a présenté une demande d’indemnisation le 10 mars 2022 au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation. En l’absence de réponse dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet, dont Mme A demande l’annulation, est née le 14 mai 2022. Mme A avait par suite, jusqu’au 15 juillet 2022 pour introduire une requête indemnitaire devant le tribunal.
6. En l’espèce, Mme A a présenté des conclusions indemnitaires tendant à faire indemniser le préjudice lié à la perte de traitement et son préjudice moral le 25 mai 2022, dans le délai de recours susmentionné.
7. Postérieurement, Mme A a présenté par lettre reçue le 6 septembre 2023 une demande nouvelle relative à un préjudice lié à une perte de retraite progressive. Enfin, Mme A a présenté dans un mémoire complémentaire du 24 mai 2024 une demande nouvelle relative à un préjudice lié à une perte de retraite complémentaire. Il résulte de ce qui précède que ces demandes doivent être rejetées comme étant tardives.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
8. Ainsi que l’a jugé le conseil d’État dans son arrêt précité du 23 décembre 2011, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a commis une erreur de droit en refusant de renouveler le contrat de Mme A par sa décision du 25 juillet 2007.
9. Toute illégalité étant fautive, Mme A est fondée, dans les circonstances de l’espèce, à rechercher la responsabilité de l’État en raison de la décision fautive du 25 juillet 2007 de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
En ce qui concerne les préjudices :
10. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
11. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme A a droit à une indemnisation liée à son préjudice de n’avoir pas eu de traitement en raison de la décision du 25 juillet 2007, pour la période comprise entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2010. Toutefois, l’état de l’instruction ne permet pas de déterminer le montant exact de l’indemnisation à laquelle la requérante peut prétendre. Il y a lieu, en conséquence, de la renvoyer devant l’administration pour que soit calculée et versée, dans le délai de trois mois, cette indemnisation, qui devra exclure les sommes qu’elle a perçues entre septembre 2008 et août 2010 en tant que vacataire de l’université de Nancy 1 et 2.
12. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, Mme A est fondée à soutenir qu’elle a subi un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :
13. La somme indiquée au point 11 portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de la demande d’indemnisation préalable de Mme A, soit le 14 mars 2022. Les intérêts échus à la date du 14 mars 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est renvoyée devant l’État pour qu’il soit procédé, dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision, au calcul et au versement de la somme qui lui est due au titre du traitement net qu’elle aurait dû percevoir entre le 1er septembre 2007 et le 31 août 2010. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2022.
Article 2 : Les intérêts échus à la date du 14 mars 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : L’État versera à Mme A une somme de 2 000 (deux mille) euros en réparation de son préjudice moral.
Article 4 : L’État versera à Mme A une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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