Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 mars 2026, n° 2601480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601480 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2026, M. E… A…, détenu au centre de détention de Châteaudun à la date de sa requête puis retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
M. A… soutient que la décision fixant le pays de destination :
- a été prise sans qu’il ne puisse faire valoir ses observations ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 16 mars 2026.
Par une lettre enregistrée le 19 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a informé le tribunal que M. A… a été placé au centre de rétention administrative d’Olivet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Kanté (Selarl Baur et associés), représentant M. A… assisté de Mme C…, interprète assermentée en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, l’incompétence et le défaut d’examen sérieux ;
- et M. A…, assisté de Mme C…, interprète assermentée en langue arabe.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h35.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Kanté (Selarl Baur et associés) a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 29 mars 1995 à Souk-Ahras (République algérienne démocratique et populaire), a été condamné le 3 juillet 2024 par la cour d’appel de Versailles à une peine d’emprisonnement de trois ans avec maintien en détention pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, assortie de l’interdiction de détenir ou porter une arme durant cinq ans, ainsi qu’à la peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans et a été écroué au centre pénitentiaire de Nanterre du 1er février 2024 au 8 octobre 2024 puis au centre de détention de Châteaudun d’où il est sorti. Pour l’exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français, par arrêté du 13 mars 2026 notifié le jour même, le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel M. A… pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 16 mars 2026, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 22 mars 2026 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel éponyme du surlendemain. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 13 mars 2026.
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une peine d’interdiction du territoire français (…). ». L’article L. 721-4 du même code prévoit que « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Selon l’article L. 641-1 du même code : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. »
En vertu du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal, l’interdiction du territoire français prononcée, comme en l’espèce, contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit « entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou sa réclusion ». Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitement inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CE, ordo., 18 mars 2005, n° 278615, A ; CAA Nancy, ordo., 22 novembre 2024, n° 24NC02543 ; CAA Nantes, 22 décembre 2017, n° 17NT02072 ; CAA Marseille, 28 novembre 2017, n° 17MA00456 ; CAA Bordeaux, 9 avril 2015, n° 14BX02951). Et l’obligation pour l’intéressé de quitter le territoire français résulte nécessairement, dans ce cas, de la décision du juge pénal et non de la décision distincte du préfet qui fixe le pays de renvoi.
En premier lieu, par un arrêté n° 28-2025 du 1er octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet d’Eure-et-Loir a donné à M. D… B…, directeur de cabinet, délégation de signature, pendant les permanences, à l’effet de signer « tous arrêtés, décision (…) pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Cette garantie procédurale ne peut être écartée que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 121-2, et en particulier « en cas d’urgence » ou « lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ». Selon l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-1 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ». La décision fixant le pays à destination duquel un étranger doit être éloigné en vue de l’exécution d’une mesure judiciaire d’interdiction du territoire français constitue une mesure de police qui est soumise aux dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence d’une procédure contradictoire particulière prévue avant l’édiction d’une telle décision.
M. A… soutient que l’autorité préfectorale a méconnu le principe du contradictoire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir a, par un courrier du 11 mars 2026 notifié le lendemain à 10 heures 09, sollicité de l’intéressé ses observations dans un délai de vingt-quatre heures sur le projet de fixation de la République algérienne démocratique et populaire comme pays de destination en application de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet. Par un courrier du 12 mars 2026, l’intéressé a fait les observations suivantes : « Il ne veut pas retourner en Algérie car sa vie est en danger là-bas (problème familial) ». Il n’est par ailleurs ni établi, ni même allégué, que M. A… aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Dans ces conditions, l’intéressé a été en mesure de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui précise que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants »,
M. A… soutient avoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un « problème familial » ainsi que cela ressort du courrier cité au point 6. À l’audience il précise que son père était alcoolique et qu’il était violent à la maison, que ses parents se sont séparés et qu’il a alors quitté le domicile familial pour travailler. Il a obtenu deux diplômes, le premier en coiffure et le second en électricité du bâtiment. Il a travaillé dans un salon de coiffure où venaient des femmes et des hommes dont certains étaient homosexuels. Son père a exprimé son désaccord à son fils, le requérant, pour des motifs notamment religieux en ce qu’il côtoyait ainsi des femmes et des hommes homosexuels. Le salon de coiffure a alors été incendié. Si M. A… est certain que ce sont des membres de sa famille qui ont incendié le salon de coiffure il ne peut les identifier. Le propriétaire du salon de coiffure a porté plainte mais la police n’a rien fait. Il a alors reçu des menaces de mort de la part de son père. Il a alors quitté sa ville pour rejoindre Annaba où il a séjourné durant six ans sans que les menaces ne cessent en sorte qu’il a quitté son pays pour rejoindre la France où il a de la famille. Toutefois, il n’apporte aucun élément en ce sens en sorte qu’il ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel en cas de retour en République algérienne démocratique et populaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
Enfin, il ne résulte pas de ce qui vient d’être dit et il ne ressort pas de l’arrêté contesté et des pièces du dossier que le préfet d’Eure-et-Loir aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
N. ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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