Non-lieu à statuer 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 29 avr. 2026, n° 2510197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, injonction assortie d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
il est entaché d’incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen.
Sur la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle est intégrée dans la société française ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir général de régularisation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
le préfet s’est cru en situation de compétence liée par l’article L.611-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Mme B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 8 octobre 2004 à Blida (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 novembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès lors, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3958 du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… E…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, pour signer notamment les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour et les mesures d’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes ou empêchées à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme B…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour refuser la délivrance à l’intéressée du titre sollicité, en examinant la demande notamment au titre de son pouvoir général de régularisation. D’autre part, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle le préfet a obligé Mme B… à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, ainsi qu’il vient d’être dit, suffisamment motivée. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant d’édicter les décisions en litige. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu, dans son arrêté, de mentionner l’ensemble des circonstances propres à la situation de Mme B… dont cette dernière se prévaut à l’occasion de la présente instance. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
En premier lieu si la requérante invoque la méconnaissance des dispositions précitées de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions non contestées de l’arrêté contesté, que l’intéressée a seulement présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
D’une part, Mme B… soutient qu’elle est entrée en France depuis 2015, qu’elle s’y est maintenue de manière stable et continue depuis cette date, qu’elle est inscrite en BTS au lycée Maurice Ravel et qu’elle est parfaitement intégrée dans la société française. Toutefois, si la requérante produit une copie de son diplôme du baccalauréat obtenu le 4 juillet 2022 et une convocation à des épreuves de BTS organisées au cours du mois de mai 2025, elle ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, qu’elle poursuit effectivement des études en France à la date de la décision attaquée et pas davantage qu’elle résiderait sur le territoire français de manière habituelle et continue depuis 2015. Enfin, elle n’établit aucune insertion professionnelle.
D’autre part, si Mme B… se prévaut de son insertion dans la société française, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté attaqué qu’elle est célibataire, sans charge de famille et que son père réside toujours dans son pays d’origine. Si l’intéressée se prévaut de la présence de sa mère et de sa sœur, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’en 2033, elle ne justifie pas de la réalité et de l’intensité des relations qu’elle prétend entretenir avec elles et ne démontre pas davantage la nécessité de demeurer auprès d’elles. Si la requérante produit à l’instance des cartes d’identité et titres de séjour de personnes dont elle allègue qu’il s’agit de ses proches, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer le lien de parenté avec ces personnes. Ainsi, l’intéressée ne fait état d’aucun obstacle à la poursuite de sa vie familiale et de sa scolarité dans son pays d’origine et ne justifie pas, par les pièces qu’elle produit, d’une insertion sociale et socioprofessionnelle significative au sein de la société française.
Par suite, Mme B…, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, Mme B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’apparaît pas davantage entachée d’une erreur manifestation d’appréciation de la situation personnelle de Mme B….
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à Mme B…, se serait placé en situation de compétence liée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme D…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
A. D…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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