Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er avr. 2025, n° 2111309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111309 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 septembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 septembre 2021, la présidente de la 2ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme B A C, enregistrée le 10 février 2019.
Par cette requête, Mme A C, représentée par Me Grosman, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre de l’année 2015.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification qui lui a été adressée souffre d’un défaut de motivation au regard des exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors qu’elle se borne à renvoyer à la proposition de rectification de la SARL SECURITY SERVICES BY SM qui n’y était pas annexée ;
— elle n’était pas le véritable maître de l’affaire et ne peut donc se voir appliquer la présomption d’appréhension des revenus regardés comme distribués par cette société en vertu du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts ;
— l’administration a établi les impositions en litige aux termes d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle aurait dû engager la procédure prévue par l’article 117 du code général des impôts afin d’inviter la société à fournir toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires des revenus distribués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Makri, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C était gérante et associée unique de la société à responsabilité limitée (SARL) SECURITY SERVICES BY SM qui exploitait une activité de sécurité privée et qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses exercices clos en 2014 et 2015. A l’issue de ce contrôle et aux termes d’une proposition de rectification du 11 décembre 2017, le service a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de la société au titre de l’exercice 2015. Par une proposition de rectification du même jour, l’administration a avisé Mme A C de ce que, par application du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, l’intéressée devait, en sa qualité de maître de l’affaire, être regardée comme ayant appréhendé les revenus distribués procédant du rehaussement des bénéfices ainsi opéré, arrêtés à la somme de 189 995 euros après application de la majoration de 25 % prévue au 2 du 7° de l’article 158 du code général des impôts. Les suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux correspondants, assortis de la pénalité de 10 % instituée par l’article 1758 A du code général des impôts, ont été mis en recouvrement le 30 avril 2018. A la suite du rejet de ses réclamations, Mme A C demande la décharge des impositions qui lui ont ainsi été assignées.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu’elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l’administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse à ses observations, consécutive à un précédent contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu’elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée. En cas de motivation par référence, l’administration doit, en principe, annexer les documents auxquels elle se réfère dans la proposition de rectification ou en reprendre la teneur.
3. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 11 décembre 2017 qui a été adressée à Mme A C précise les dispositions légales retenues comme fondement des revenus distribués litigieux, l’impôt et les années concernés, le montant des rectifications envisagées et l’origine des redressements, à savoir la vérification de comptabilité de la SARL SECURITY SERVICES BY SM. Y figure, en annexe, un extrait de la proposition de rectification du 11 décembre adressée à la SARL SECURITY SERVICES BY SM exposant les modalités de détermination des rehaussements des bénéfices et les conséquences de ces rehaussements en termes de revenus distribués. Dans ces conditions, contrairement à ce qu’elle soutient, Mme A C doit être regardée comme ayant disposé des informations lui permettant de formuler utilement ses observations ou de faire connaître son acceptation, conformément aux exigences précitées posées par les dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à l’administration d’apporter la preuve de la qualité de maître de l’affaire, laquelle suffit à faire regarder l’intéressé comme bénéficiaire des revenus distribués en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, la charge de la preuve de l’exagération de l’imposition incombe au contribuable, conformément aux règles de droit commun, lorsque celui-ci a accepté les redressements dans les conditions posées à l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales.
5. Il est constant que Mme A C n’a formulé aucune observation sur la proposition de rectification qui lui a été adressée le 11 décembre 2017.
6. En application des dispositions, rappelées ci-dessus, de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve lui incombe, dès lors qu’elle doit être réputée avoir accepté les rectifications et il lui appartient d’établir le caractère exagéré des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge.
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
7. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109, les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés ». L’article 117 du code général des impôts précise que « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 ».
8. Au cas d’espèce, Mme A C, qui détenait en 2015 l’intégralité du capital de la SARL SECURITY SERVICES BY SM, en était ainsi la gérante de droit. Par ailleurs, il ressort du droit de communication opéré par le service qu’elle disposait seule de la signature bancaire sur les comptes de la société pour l’année 2015, sans avoir consenti de procuration. De surcroit, elle était la seule interlocutrice de l’administration fiscale en 2015. A cet égard, le mandat donné à M. F E par Mme A C pour agir en son nom pour toute démarche liée à la société n’a pas été enregistré officiellement, et les différences de signature alléguées entre le pouvoir octroyé à Mme G et les documents d’identité de la requérante ne sont pas suffisamment probantes pour caractériser une usurpation d’identité. La circonstance que Mme A C ait déposé plainte le 18 juin 2018 contre M. F E et Mme D G pour prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre elle et abus de confiance est ainsi indifférente, dès lors que Mme A C n’établit pas que ces derniers avaient la libre disposition des fonds sociaux de la société pour l’année en litige. Dès lors, Mme A C n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, que, contrairement à ce qu’il ressort des constatations du service, elle n’était pas maître de l’affaire au cours de l’exercice 2015 et doit donc être regardée comme disposant de manière absolue des fonds sociaux de la société pour la période en litige. Ainsi, c’est à bon droit que l’administration fiscale, qui n’était pas tenue de mettre en œuvre la procédure prévue par l’article 117 du code général des impôts, a taxé les distributions en litige entre les mains de Mme A C, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers par application du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A C n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Elle ne peut, dès lors, prétendre au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A C et au directeur départemental des finances publiques du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
Mme Foc, conseillère,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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