Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 août 2025, n° 2503258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025 et un mémoire enregistré le 8 mars 2025, M. B A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif qu’elle a été présentée avant l’expiration de la période d’ajournement fixée par la décision rendue sur sa précédente demande ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer son dossier dans un délai raisonnable, en prenant en compte son parcours d’intégration, ses attaches familiales et son évolution professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le décret n° 2025-648 du 15 juillet 2025, et notamment ses articles 10 et 11 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Il ressort des termes mêmes de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, qui a été prise avant le 18 juillet 2025, que le « recours auprès du ministre chargé des naturalisations » dont peuvent faire l’objet, « à l’exclusion de tout autre recours administratif », les décisions prises en application des articles 43 et 44, et notamment les décisions de classement sans suite d’une demande de naturalisation présentée avant l’expiration de la période d’ajournement, prises sur le fondement de la première phrase du dernier alinéa de l’article 44, « constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». La circonstance que l’existence de ce recours ainsi que son caractère obligatoire n’aient pas été indiqués dans la notification de la décision attaquée, si elle empêche que cette notification fasse courir le délai du recours au ministre à l’égard du destinataire de la décision, est sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande directement présentée au tribunal.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A C n’a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire prescrit par ces dispositions, alors qu’il ressort des motifs de la décision attaquée que celle-ci a été prise – en dépit d’une référence erronée aux articles 40 et 41 – sur le fondement de la première phrase du dernier alinéa de l’article 44.
4. Ainsi, les conclusions dirigées contre la décision du 6 mars 2025 par laquelle préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation de M. A C sont, faute d’avoir été précédées du recours administratif préalable obligatoire devant le ministre, manifestement irrecevables.
5. En cas de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu’il exercerait à la suite de cette ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 45 précité, devant le ministre chargé des naturalisations, il appartiendrait à M. A C de saisir le tribunal administratif de Nantes qui, en vertu des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, est « compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 26 août 2025.
Le président de la 8ème chambre,
X. POTTIER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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