Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 avr. 2026, n° 2604427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Ferrero, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de procéder à l’instruction effective de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui apporter une réponse explicite dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en prenant toutes mesures utiles à cette fin, notamment en sollicitant les pièces nécessaires ou en le convoquant, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et renouvelé jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lorsqu’il est présent en France depuis plus de 23 ans, qu’il a fait preuve de diligence dans ses démarches pour obtenir un examen effectif de sa demande, et que les délais d’instruction des services préfectoraux sont déraisonnables au regard de sa situation personnelle ;
- la mesure est utile puisqu’aucune décision n’est intervenue à la suite de sa demande le 30 avril 2025 ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 30 avril 2025 sur la plateforme « demarche.numerique .gouv.fr » et qu’il n’a pas été convoqué par les services de la préfecture depuis cette date. D’une part, cette importante durée de traitement n’est pas spécifique à la situation du requérant mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous ou de passage de son dossier en instruction. D’autre part, les éléments que M. B… fait valoir pour justifier de l’urgence particulière de sa situation, à savoir son insertion personnelle et professionnelle et sa durée de présence en France, ne sont pas de nature à justifier que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que par conséquent ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Jouguet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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