Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2407493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A, représenté par Me Margat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
Sur la décision d’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— le préfet de l’Isère n’a pas examiné sa situation ;
— il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision doit être annulée par la voie de l’exception d’illégalité ;
— elle n’est pas motivée ;
— le préfet de l’Isère a méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Argentin,
— et les observations de Me Margat représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité nigériane, né en 1992, est entré en France au cours de l’année 2022. A la suite de sa demande du 18 juillet 2022, le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 octobre 2023. Cette décision a été contestée devant la Cour nationale du droit d’asile qui a rejeté son recours par décision du 16 mai 2024. Par l’arrêté attaqué du 9 septembre 2024, le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions en annulation, d’injonction et d’astreinte :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. La décision contestée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. A sur lesquels il se fonde. Ainsi, elle satisfait à l’obligation de motivation résultant de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée.
3. Le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la rédaction de l’arrêté attaqué et des pièces du dossier que le préfet de l’Isère a procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Isère a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant qui est entré en France à l’âge de 30 ans, n’est présent sur le territoire français que depuis 2 ans et 2 mois à la date de la décision contestée. Il ne dispose pas de liens familiaux en France et n’établit pas avoir des liens privés anciens, intenses et stables. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de l’Isère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de l’Isère n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
7. L’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté pour les motifs exposés aux points précédents.
8. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision n’est pas suffisamment motivée.
9. Si M. A fait valoir qu’il ne peut retourner au Nigéria compte tenu des menaces dont il fait l’objet, il n’apporte aucune justification quant à la réalité et à la gravité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Etat, qui, dans la présente instance, n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Margat et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
Le rapporteur,
S. Argentin
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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