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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 déc. 2024, n° 2303359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303359 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 30 octobre 2024, le tribunal a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A B dans la limite de 218 euros et, avant de statuer sur le surplus de la requête de M. A B tendant à la décharge de la taxe d’habitation à laquelle il avait été assujetti au titre de l’année 2022, à raison d’un local situé 1 rue Xavier Privas à Lyon, a décidé de procéder à un supplément d’instruction aux fins, pour le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne – Rhône-Alpes et du département du Rhône de communiquer le dernier formulaire modèle H2, rempli, avant le 1er janvier 2022, par le propriétaire du logement occupé par M. B, ainsi que la fiche du local type inscrit sur le procès-verbal de la commune de Lyon ayant servi à établir la valeur locative de ce local.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu à statuer sur la requête de M. B, compte tenu des dégrèvements accordés en cours d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’à la suite du jugement avant-dire droit du 30 octobre 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a communiqué au tribunal les décisions prononçant le dégrèvement de l’intégralité de la taxe d’habitation qui avait été mise à la charge de M. B au titre de l’année 2022 pour un logement situé à Lyon.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ».
3. M. B auquel ce mémoire et les avis de dégrèvement ont été communiqués, n’a pas présenté d’observation.
4. Il en résulte qu’il n’y a plus lieu à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 20 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. Wolf
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2303359
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