Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 avr. 2026, n° 2607151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2607151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la mise en recouvrement de la cotisation de taxe d’habitation sur une résidence secondaire à laquelle elle a été assujettie, au titre de l’année 2025, dans les rôles de la commune de Noisy-le Sec, qui a fait à la suite d’une lettre de relance datée du 21 janvier 2026 et d’une décision du 11 février 2026 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable présentée le 3 février 2026 ;
2°) d’ordonner la suspension de toute procédure de recouvrement forcé de la somme de 3 725 euros, dans l’attente du jugement au fond
3°) mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que :
la somme réclamée de 3 725 euros majorés représente une charge financière considérable ;
si elle ne paie pas, elle risque des poursuites en recouvrement forcé (saisies, pénalités supplémentaires), ce qui aggraverait encore davantage sa situation ;
cette taxation repose sur le fait que l’administration refuse de corriger son erreur, malgré ses démarches amiables et les preuves qu’elle a fournies ;
il existe un doute sérieux quant au bien-fondé de l’imposition en litige, dès lors que :
l’administration s’est trompée sur les faits, sans tenir compte des preuves qu’elle lui a présenté, puisque sa seule adresse est située au 32 rue Carnot à Noisy-le Sec et que le logement qui fait l’objet de l’imposition en litige et qui est situé au 69 rue Jean Jaurès est occupé par son ancien compagnon, avec lequel elle était liée par un pacte civil de solidarité (PACS) jusqu’en décembre 2024 ;
cette imposition méconnait les dispositions de l’article 1407 du code général des impôts, ainsi que la jurisprudence du Conseil d’Etat, dès lors que la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ne concerne que les logements qui ne sont pas la résidence principale du contribuable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme A… fait valoir, d’une part, que la somme réclamée de 3 725 euros majorés représente une charge financière considérable, d’autre part que, si elle ne paie pas, elle risque des poursuites en recouvrement forcé (saisies, pénalités supplémentaires), ce qui aggraverait encore davantage sa situation et, enfin, que cette imposition repose sur le fait que l’administration refuse de corriger son erreur, malgré ses démarches amiables et les preuves qu’elle a fournies. Toutefois, en invoquant ces seules circonstances Mme A… ne justifie pas de l’urgence à obtenir la suspension de l’exécution de l’avis d’imposition en litige, d’un montant total de 3 725 euros, et n’établit pas, par conséquent, que la mesure qu’elle conteste risque d’entraîner pour elle, à brève échéance, des conséquences graves. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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