Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2408415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de classement sans suite en date du 26 février 2024 prise par le préfet des Hauts-de-Seine sur le téléservice « démarches simplifiées » portant refus de délivrance d’un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de renouvellement de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quatre jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation, dès lors que le préfet a méconnu l’objet de la plateforme « démarches simplifiées », qui n’a vocation qu’à délivrer un rendez-vous après un examen superficiel du dossier ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-3 ainsi que l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine utilise le site Internet « démarches simplifiées » comme l’ANEF alors que ce dernier n’a vocation qu’à délivrer des rendez-vous « après un examen superficiel du dossier, portant sur sa recevabilité » ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure, dès lors que cette décision constitue « une décision cachée de refus de renouvellement de titre de séjour ».
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 juillet 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été constatée par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier a été entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026, à 9h45.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 11 janvier 2001, est entré en France le 5 avril 2013 muni d’un visa de type C. A sa majorité il a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » valable du 3 août 2020 au 2 août 2021. Son titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 25 décembre 2023. Le 30 octobre 2023, il a sollicité, via le téléservice « démarches simplifiées », un rendez-vous afin de renouveler son titre de séjour. Le 31 octobre 2023, cette demande a été classée sans suite aux motifs qu’il ne justifiait pas de ses ressources. Il a déposé une nouvelle demande le 27 décembre 2023, qui a été classée sans suite le 28 décembre 2023. Une dernière demande de rendez-vous a été déposée par l’intéressé le 25 février 2024, qui a été classée sans suite, le 26 février 2024. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision du préfet des Hauts-de-Seine portant classement sans suite de sa demande.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
Malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de deux mois qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 19 septembre 2025. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier.
Sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Il ressort des pièces du dossier que, le 25 février 2025, M. B… a adressé au préfet des Hauts-de-Seine des pièces relatives à sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa situation financière, comme un certificat d’inscription à Pôle Emploi ou encore un avis d’imposition au nom de ses parents, lequel mentionne que l’intéressé est toujours hébergé par ses parents et est à leur charge. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’allègue pas que la demande de M. B… serait incomplète ou dilatoire. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine enregistre la demande de certificat de résidence de M. B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cet enregistrement dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat, à ce titre, la somme de 1 000 euros à verser à M. B….
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 26 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer la demande de certificat de résidence de M. B… dans un délai de dix jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
signé
P. TEMPLIER
Le président,
signé
C. CANTIÉ
La greffière,
signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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