Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 10 avr. 2026, n° 2503490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 22 mars 2026 et non communiqué, M. B… A…, représenté par Me Perrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique, le préfet n’apportant pas la preuve du caractère frauduleux des documents présentés ;
- elle méconnait l’autorité de la chose jugée dès lors que la cour d’appel de Nîmes a, dans un arrêt du 27 juin 203, reconnu sa minorité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnait l’autorité de la chose jugée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut de base légale et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- et les observations de Me Perrien, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien déclare être né en 2006 et être entré en France le 5 janvier 2023. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du Gard par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 27 juin 2023. Il a sollicité le 2 avril 2025, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile. Par un arrêté du 27 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d’un arrêté du 6 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard du même jour, d’une délégation à l’effet de signer, notamment, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, si le requérant soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes, notamment en droit, permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
6. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
7. Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il résulte également de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
8. Pour refuser l’admission au séjour de M. A… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Gard s’est fondé sur le fait que les documents produits par l’intéressé présentaient un caractère frauduleux, de sorte qu’il ne justifiait pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize et dix-huit ans.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a présenté, à l’appui de sa demande de titre de séjour un acte de naissance n° 3202 du d’octobre 2024, un extrait d’état-civil n° 3202 du 28 février 2023, une carte consulaire délivrée par le consulat général de Côte-d’Ivoire à Lyon le 23 mai 2023 et un passeport n° 24AT54060 valable jusqu’au 28 août 2029. Ces différents documents mentionnent qu’il est né le 24 décembre 2006.
10. Pour contester la valeur probante de ces documents, il ressort des mentions de l’arrêté du 27 mai 2025 que le préfet a constaté en consultant le fichier « Visabio », en se fondant sur la correspondance des empreintes digitales et des photographies fournies, que le requérant avait sollicité un visa C qui lui a été refusé le 26 octobre 2021, sous l’identité de A… Adama faisant apparaître qu’il serait né le 22 décembre 1995 en Côte d’Ivoire, et qu’il a estimé que la photographie enregistrée sur le fichier Visabio « correspond en tous point à l’intéressé ». Le préfet s’est également basé sur des rapports d’analyse documentaire établis les 6 mai et 13 septembre 2025 par les services de la police aux frontières de Nîmes émettant des avis défavorables quant à l’authenticité de ces documents. Ils indiquent que ces documents, à l’exception du passeport, sont imprimés sur du papier non sécurisé et que les deux exemplaires d’extrait du registre d’état-civil du 15 mai 2023 prétendument produit par la même administration au même endroit présentent deux techniques d’impression distinctes. Ils relèvent également que seul le timbre fiscal se trouvant sur l’extrait du registre d’état-civil du 28 février 2023 est un timbre fiscal authentique, les timbres fiscaux se trouvant sur les deux extraits du registre d’état-civil du 15 mai 2023 sont contrefaits. Ces rapports mentionnent également que les extraits du registre des actes de l’état-civil ivoirien pour l’année 2006 ne précisent pas le sexe de l’enfant ce qui ne respecte pas la loi ivoirienne et notamment l’article 42 du code civil ivoirien.
11. Par ailleurs, si M. A… se prévaut de l’arrêt de la Cour d’appel de Nîmes du 27 juin 2023 qui a ordonné son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance au département du Gard jusqu’à sa majorité, il ne saurait se prévaloir de l’autorité de la chose jugée s’attachant à cet arrêt qui s’est borné à relever que l’authenticité des documents d’état civil présentés par M. A… n’était pas contestée devant elle.
12. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le préfet du Gard a pu légalement estimer que M. A… ne pouvait être regardé comme justifiant de son état civil et, par suite, comme ayant été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, comme le prévoit l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et à supposer que M. A… remplirait les autres conditions prévues par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d’une erreur de qualification juridique. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ayant été écarté, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
15. Il résulte de ces dispositions que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas où elle fait notamment suite à un refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation de la mesure d’éloignement ne peut qu’être rejeté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Dès lors que la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour fait suite à une demande de titre de séjour de sa part, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable est en tout état de cause inopérant. Par ailleurs, il ressort des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu fixer l’ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l’édiction et l’exécution des obligations de quitter le territoire français. Dès lors, M. A… ne peut utilement invoquer à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration.
17. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur de droit, de défaut de base légale et de méconnaissance de l’autorité de la chose jugée, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
19. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
20. M. A… déclare être entré en France le 5 janvier 2023, soit deux ans seulement avant l’intervention de l’arrêté attaqué. Il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où, selon ses déclarations, réside notamment sa sœur. Enfin, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’il s’est prévalu de documents d’état civil falsifiés. Dans ces conditions, alors même que M. A… se prévaut du parcours d’insertion qu’il a suivi en France, du suivi de sa formation diplômante dans le CAP « maçon » et de la conclusion d’un contrat d’apprentissage le 2 juillet 2024, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
21. Aux termes du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. »
22. La décision refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, qui vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment l’article L. 612-2, indique que la demande de titre de séjour de l’intéressé « est manifestement frauduleuse car il présente à l’appui de sa demande des documents falsifiés ». Ainsi, la décision refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, qui mentionne le texte dont elle fait application ainsi que la situation personnelle de l’intéressé sur laquelle elle se fonde, est suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire, invoquée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
25. En deuxième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
26. L’arrêté contesté, qui vise notamment les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comporte un énoncé détaillé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision interdisant le retour de M. A… sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, la décision litigieuse portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
27. M. A…, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de l’ensemble des éléments exposés ci-dessus relatifs à la situation personnelle de l’intéressé et qui ne dispose pas d’attaches familiales en France ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition par les services de police le 5 mai 2025, le préfet du Gard a pu légalement prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, laquelle ne présente pas un caractère disproportionné. Ainsi le moyen, à le supposer invoqué, tiré de ce que cette décision d’interdiction de retour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. A… ne peut qu’être écarté compte tenu de tout ce qui a été dit précédemment.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Perrien et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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