Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 20 juin 2025, n° 2208477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2022, le 9 février 2024, le 28 février 2024 et le 27 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Raphaël Gautier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle le directeur Interrégional des services pénitentiaires (DISP) a rejeté son recours hiérarchique et confirmé la sanction disciplinaire de mise en cellule disciplinaire de 9 jours prononcée à son encontre par décision de la commission de discipline de la maison centrale (MC) d’Arles en date du 30 juin 2022 ;
3°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale d’Arles de faire supprimer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, la mention de sa sanction disciplinaire dans son dossier pénitentiaire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la composition de la commission disciplinaire était irrégulière en l’absence d’assesseur extérieur et dès lors que rien ne permet d’affirmer que l’assesseur pénitentiaire choisi était bien membre du premier ou deuxième grade ;
— l’auteur du compte-rendu d’incident sur lequel se fonde la sanction infligée n’est pas identifiable ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les faits ne sont pas matériellement établis ;
— la sanction disciplinaire prononcée est disproportionnée au regard de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le ministre de la justice – Garde des Sceaux, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment son article 8 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Juste,
— les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, alors incarcéré à la maison centrale d’Arles, a fait l’objet d’une sanction de neuf jours de cellule disciplinaire pour avoir dissimulé une substance illicite à la suite d’une unité de vie familiale le 6 juin 2022. Cette sanction a été prononcée par la commission de discipline de cet établissement qui s’est réunie le 30 juin 2022. Par décision en date du 11 août 2022, le directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) a rejeté son recours hiérarchique et confirmé cette sanction. M. D demande au tribunal d’annuler la décision précitée du 11 août 2022.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 26 janvier 2024, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de cette aide, présentées pour la première fois dans son mémoire enregistré le 27 septembre 2024 sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ». Aux termes de l’article R. 234-6 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la présence dans la commission de discipline d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, alors même qu’il ne dispose que d’une voix consultative, constitue une garantie reconnue à la personne détenue, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
5. Il appartient à l’administration pénitentiaire de mettre en œuvre tous les moyens à sa disposition pour s’assurer de la présence effective du second assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, en vérifiant notamment en temps utile la disponibilité effective des personnes figurant sur le tableau de roulement prévu à l’article R. 234-8. Si, malgré ses diligences, aucun assesseur extérieur n’est en mesure de siéger, la tenue de la commission de discipline doit être reportée à une date ultérieure, à moins qu’un tel report compromette manifestement le bon exercice du pouvoir disciplinaire.
6. En l’espèce, d’une part, il est constant que la commission de discipline s’est tenue le 30 juin 2022 en présence d’un seul assesseur. La décision attaquée indique que l’assesseur extérieur était absent. En défense, il est exposé que l’assesseur désigné par la présidente du tribunal judiciaire de Tarascon avait démissionné à la suite de l’épidémie de Covid. Il est justifié de démarches de la direction de la maison centrale pour faire connaitre les fonctions d’assesseur, qui suscitent peu de candidats, et obtenir une désignation, qui est intervenue le 1er juillet 2022 alors qu’un candidat proposé était déjà désigné pour un autre établissement pénitentiaire. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme démontrant avoir entrepris suffisamment de diligences, et peut, en conséquence, se prévaloir de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de reporter la commission de discipline sous peine de compromettre le bon exercice du pouvoir de discipline. En outre, au regard des faits reprochés, du profil disciplinaire de l’intéressé, le report de cette commission aurait été de nature à compromettre le bon exercice du pouvoir disciplinaire. Le requérant n’est pas fondé à invoquer l’irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline ni son absence d’impartialité.
7. En deuxième lieu, l’article R. 234-12 du code pénitentiaire dispose que : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte-rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur du compte-rendu ne peut siéger en commission de discipline ». Aux termes de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, « si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l’anonymat de l’agent est respecté. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d’incident a été rédigé par le capitaine responsable du bâtiment A tandis que l’assesseur de l’administration pénitentiaire siégeant lors de la commission disciplinaire était M. « M », surveillant pénitentiaire. Dès lors, aucune confusion entre le rédacteur du compte-rendu d’incident et l’assesseur n’est établie.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
10. L’auteur de la décision est M. A C, chef des services pénitentiaires. La mention de ses nom, prénom, et qualité apparaît clairement sur la décision contestée. Le moyen, manquant ainsi en fait, doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les fabriquer, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ;() « . Aux termes de l’article R. 233-1du même code : » Peuvent être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures les sanctions disciplinaires suivantes : () 8° La mise en cellule disciplinaire. « . L’article R. 233-2 de ce code dispose que : » Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent également être prononcées à l’encontre des personnes détenues majeures : 1° La suspension de la décision de classement au travail ou de la participation à une formation pour une durée maximum de huit jours ; 2° Le déclassement du travail, la fin de l’affectation sur un poste de travail ou l’exclusion d’une formation ; () ".
12. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
13. Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’incident, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que le 6 juin 2022 à 16h40, à la sortie de l’unité de vie familiale, M. D a remis une boule de substance illicite qu’il avait dissimulée au niveau de son pli fessier. L’intéressé n’apportant pas la preuve du contraire, les faits, constitutifs d’une faute disciplinaire, doivent être considérés par suite comme matériellement établis. Le moyen doit par suite être écarté.
14. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Eu égard aux faits qui lui sont reprochés, la sanction de placement en cellule disciplinaire pour une durée de neuf jours n’apparaît pas disproportionnée pour l’application des dispositions citées au point précédent.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celle présentées aux fins d’injonction et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au ministre de la justice – Garde des Sceaux.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. JUSTE
Le président,
Signé
J.L PECCHIOLILe greffier,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des Sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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