Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 17 avr. 2026, n° 2606695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2606484, par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 25 mars 2026, M. E… G…, représenté par Me Dakhli, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
elles sont signées par une autorité qui n’est pas habilitée ;
elles sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
la présence de l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
-
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la présence de l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et la situation de l’intéressé relève de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
II. Sous le n° 2606695, par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. E… G…, représenté par Me Dakhli, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté l’admission au séjour de l’intéressé au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
- son droit d’être entendu a été méconnu ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Aymard,
- les observations de Me Dakhli, représentant M. G…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et celles de M. G…, assisté de Mme B…, interprète en langue espagnole,
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes susvisées, présentées par M. G…, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
M. G…, ressortissant cubain, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel la même autorité a rejeté l’admission au séjour de l’intéressé au titre de l’asile et l’a maintenu en rétention administrative.
Sur l’arrêté du 21 mars 2026 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté du 21 mars 2026 a été signé par Mme D… C…, attachée d’administration de l’État, adjointe à la cheffe de la plateforme départementale des naturalisations. Celle-ci disposait d’une délégation de de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis pour ce faire, selon un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté du 21 mars 2026 comporte, pour chacune des décisions qu’il renferme, les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre chaque décision attaquée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant ne produit à l’instance aucune pièce permettant d’établir qu’il aurait en France des attaches privées et familiales, qu’il y exercerait une activité professionnelle, ni qu’il disposerait d’une ancienneté de séjour. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. G… est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour plusieurs délits et a été condamné le 20 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine d’interdiction de paraître dans certains lieux pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité. Au regard de ces éléments, l’intéressé ne contestant pas sérieusement la matérialité des faits délictuels mentionnés dans le fichier automatisé des empreintes digitales, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, considérer que le comportement de M. G… constitue une menace pour l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède aux points 3 à 7 que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, le requérant soutient que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé invoquant son état de santé et les menaces dont sa famille ferait l’objet à Cuba. Toutefois, le requérant n’apporte à l’instance aucun élément de nature à établir la réalité des circonstances dont il se prévaut. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des textes précités doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède aux points 3 à 7 que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En second lieu, pour les motifs exposés au point 6 relatifs à la menace pour l’ordre public, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède aux points 3 à 7 que le requérant n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, pour les motifs exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté, la situation personnelle du requérant ne pouvant être qualifiée de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qu’il conteste.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 mars 2026 doivent être rejetées.
Sur l’arrêté du 24 mars 2026 :
En premier lieu, par un arrêté du 2 décembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… F…, cheffe du bureau de l’éloignement, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 24 mars 2026 comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour prendre cet arrêté. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. G… disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
Il ressort des motifs de l’arrêté en litige que M. G…, qui a déclaré résider en France depuis un an et demi voire deux ans, n’a jamais entrepris aucune démarche en vue de solliciter l’asile avant son placement en rétention administrative. De plus, le requérant ne justifie ni de la réalité des risques auxquels il serait exposé en cas de retour à Cuba, pays dont il se prétend ressortissant, ni des raisons pour lesquelles il n’a présenté aucune demande de protection internationale avant son placement en rétention administrative. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la demande d’asile formée par M. G… avait été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement et a décidé de maintenir le placement de l’intéressé en rétention administrative durant le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 mars 2026 doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. G… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. G… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… G… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
F. AYMARD
La greffière,
MOUSSARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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