Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2504144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 avril 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2025 et le 27 novembre 2025, Mme A… B… épouse D…, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 février 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à payer à son avocat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par la voie de l’exception étant fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire illégale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C…,
et les observations de Me Barbaroux, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, de nationalité algérienne née le 18 août 1990, est entrée régulièrement en Espagne sous couvert d’un visa de court séjour le 7 décembre 2019 et a déclaré être entrée en France le même jour. Par un arrêté du 21 septembre 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 avril 2022, le préfet de l’Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme D… et a pris une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme D… ayant présenté une nouvelle demande de titre de séjour le 21 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a, à nouveau, rejeté cette demande par un arrêté du 6 février 2025, a pris une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme D… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 février 2025.
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes applicables à la situation de Mme D… et mentionne les éléments de fait pertinents sur lesquels il se fonde. Par suite, et alors qu’il n’avait pas à énoncer l’intégralité des éléments factuels relatifs à la situation de l’intéressée, l’arrêté en litige comporte de façon précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Eu égard à la motivation de l’arrêté attaqué qui mentionne notamment la présence des quatre enfants de la requérante, les seules circonstances que l’arrêté ne mentionnerait pas leur scolarité et la pathologie de son fils ainé, ne révèlent pas un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen complet de la demande de titre de séjour de Mme D… doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme D… se prévaut de sa présence en France depuis le 7 décembre 2019 et de la scolarisation de ses quatre enfants nés en 2011, 2013, 2017 et 2019, l’ainé étant en classe de 5ème avec de bons résultats scolaires et étant atteint d’une pathologie. Toutefois, alors que l’époux de la requérante, de même nationalité, est également en situation irrégulière sur le territoire français, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie et à ce que les enfants, qui sont encore jeunes, y poursuivent leur scolarité notamment s’agissant de l’ainé pour lequel les pièces versées ne permettent pas de conclure qu’une scolarité et une prise en charge médicale adaptée dans son pays d’origine seraient impossibles. Si la requérante justifie de cinq années de présence en France à la date d’intervention de l’arrêté attaqué, la famille ne subsiste que grâce aux aides des associations et du centre communal d’action sociale sans faire état de perspective d’emploi. Mme D… n’est ainsi pas fondée à soutenir que les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 étant inopérant s’agissant d’une ressortissante algérienne, ou que le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, rien ne s’oppose à ce que les membres de la cellule familiale de la requérante, dont ses quatre enfants mineurs, se reconstitue dans le pays d’origine, dans lequel ils pourront poursuivre leur scolarité. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 précité doit être écarté.
En quatrième lieu, si la requérante se prévaut de la scolarité de ses enfants et de la pathologie de son fils ainé, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la fixation du délai de départ volontaire de trente jours qui constitue le délai de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, Mme D… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles (…) L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 21 septembre 2021 et qu’elle n’a pas exécutée. Si Mme D… établit vivre en France depuis plusieurs années avec ses enfants qui sont scolarisés, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prenant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 6 février 2025 ne peuvent être que rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse D…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Marion Bossi, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
C. C…
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 janvier 2026
La greffière,
E. Tournier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Père ·
- Terme ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Création ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Recours administratif ·
- Refus d'autorisation ·
- Courrier ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision d’éloignement ·
- Recours ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Résidence ·
- Compétence
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Régularité ·
- Délai ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Droit de retrait ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Abandon de poste ·
- Temps de travail ·
- Virus ·
- Absence ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Logement ·
- Centre d'accueil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Attaque ·
- Sous astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tourisme ·
- Justice administrative ·
- Bureau d'information ·
- Conformité ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Vélo ·
- Ville ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Environnement ·
- Mesures conservatoires ·
- Suspension ·
- Autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Climat
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Gouvernement ·
- République italienne ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Union européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.