Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 24 mars 2026, n° 2304762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, M. B… A…, représenté par Me Vigo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Pyrénées-Orientales sur sa demande datée du 2 mai 2023 tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 214-4 du code de l’environnement, à l’abrogation de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau délivrée pour l’aménagement du golf de Villeneuve-de-la-Raho, à l’abrogation de l’arrêté du 24 janvier 2019 déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement de la ZAC « Els Rocs et Els Estagnots » et des arrêtés de cessibilité des 7 juin 2022 et 12 juillet 2022 et à l’édiction de mesures conservatoires et de suspension sur le fondement des dispositions des articles L. 181-23 et L. 171-8 du code de l’environnement ;
2°) en qualité de juge du plein du contentieux, ou subsidiairement dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de procéder à l’abrogation des décisions susvisées et d’ordonner la suspension de l’exécution de toutes les autorisations et décisions administratives déjà délivrées pour permettre la réalisation du projet d’aménagement ;
3°) très subsidiairement, d’enjoindre à l’Etat de procéder à une nouvelle instruction de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société d’aménagement de la ZAC golfique de Villeneuve-de-la-Raho une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet était tenu, en application des dispositions du II de l’article L. 214-4 du code de l’environnement, de procéder à l’abrogation de l’autorisation loi sur l’eau délivrée par arrêté du 29 décembre 2014 dès lors que, d’une part, l’autorisation litigieuse est frappée de caducité et les ouvrages à réaliser doivent ainsi être regardés comme étant abandonnés au sens du 4° de l’article L. 214-4 tandis que, d’autre part, les besoins liés à l’irrigation du golf depuis la retenue de Villeneuve-de-la-Raho ne pourront être satisfaits compte tenu de l’épisode de sécheresse qui frappe le département et de la remise en cause du débit réservé dans la Têt par jugement du 29 novembre 2022, conduisant ainsi à porter atteinte à l’intérêt de la salubrité publique et à menacer la sécurité publique et le milieu aquatique, en méconnaissance des 1°, 2° et 3° du même article ;
- par voie de conséquence, il appartenait au préfet des Pyrénées-Orientales d’abroger l’arrêté du 24 janvier 2019 déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement de la ZAC « Els Rocs et Els Estagnots » et les arrêtés de cessibilités des 7 juin et 12 juillet 2022 ainsi que d’édicter des mesures conservatoires et de suspension sur le fondement des dispositions des articles L. 181-23 et L. 171-8 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2024, la société Belin Promotion, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir ; compte tenu de son caractère collectif visant à contester des décisions relevant de législations différentes ne présentant pas un lien suffisant entre elles ; en raison de l’entière exécution de la déclaration d’utilité publique laquelle a cessé de produire des effets juridiques compte tenu de l’expropriation des parcelles comprises dans son périmètre ; du caractère prématuré des demandes d’édiction des mesures conservatoires et de suspension ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, M. A… déclare se désister de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- les observations de Me Vigo, représentant M. A…, celles de M. C…, représentant le préfet des Pyrénées-Orientales, et celles de Me Gras, représentant la société Belin Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de son mémoire enregistré le 6 mars 2026, soit postérieurement à l’enrôlement de l’affaire, M. A… déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A… la somme que demande la société Belin Promotion au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Belin Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat, et à la société Belin Promotion.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 mars 2026,
La greffière,
A-L. Edwige
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