Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2407940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2407940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2024, l’association des riverains du quartier Daumesnil-Reuilly, l’association Le 12 ensemble, ainsi que Mme B… A… et MM. Robert Stakowski et Bernard Pailhes, représentés par Me Jorion, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA07511223V0010 du 13 décembre 2023, par lequel la maire de Paris a accordé à la Ville de Paris un permis d’aménager en vue de procéder aux travaux nécessaires au réaménagement de la place Félix Eboué à Paris (75012) ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
- en méconnaissance de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme, il ne mentionne pas l’ensemble des avis préalables sur lesquels il se fonde ;
- les avis rendus par l’architecte des Bâtiments de France et le service en charge des autorisations de rejet des eaux pluviales au réseau d’assainissement de Paris n’y sont pas joints ;
- en méconnaissance de l’article R. 441-8 du code de l’urbanisme, la notice descriptive du projet ne précise pas les modalités d’exécution des travaux ;
- le projet méconnaît l’article UG.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris ;
- il porte atteinte à l’intérêt de la place Félix Eboué et méconnaît ainsi l’article UG.11.1 du même règlement ;
- il est également contraire à l’article UG.13.2.2 du même règlement, relatif aux modalités de plantation d’arbres à moyen et grand développement ;
- en méconnaissance de l’article UG.15.3.1 du même règlement, il ne prévoit aucun dispositif de production d’énergie renouvelable ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît le principe d’égalité, les habitants du nord de la place ayant vocation à supporter le report de trafic depuis la voie aujourd’hui située au sud de celle-ci, qui a vocation à être fermée à la circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, les associations n’ayant pas produit les récépissés attestant de leur déclaration en préfecture et l’ensemble des requérants étant dépourvus d’intérêt pour agir à l’encontre de l’arrêté litigieux ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ou sont inopérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. F…,
- les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public,
- et les observations de Me Gorse, pour la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 décembre 2023, la maire de Paris a accordé à la Ville de Paris un permis d’aménager en vue de procéder aux travaux nécessaires au réaménagement de la place Félix Eboué à Paris (75012), consistant notamment en la suppression de la circulation en rive sud de la place et en la création d’un terre-plein central, accessible aux piétons, de 4 000 m². L’association des riverains du quartier Daumesnil-Reuilly, l’association Le 12 ensemble, ainsi que Mme A… et MM. Stakowski et Pailhes demandent l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’arrêté du 4 décembre 2023, régulièrement publié le 6 décembre 2023, Mme D…, adjointe au chef du service du permis de construire et du paysage de la rue et signataire de l’arrêté litigieux, s’est vue déléguer la signature de la maire de Paris pour signer « les autorisations et actes relatifs aux permis d’aménager », de sorte que le moyen tiré de son incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, une erreur ou une omission dans les visas d’une décision est sans incidence quant à la légalité de cette dernière, de sorte que le moyen tiré de ce que certains avis préalables ne figureraient pas sur l’arrêté litigieux est inopérant.
4. En troisième lieu, il ne résulte d’aucune disposition ou principe que l’arrêté attaqué aurait dû comporter en annexe les avis de l’architecte des Bâtiments de France et de la direction de la propreté et de l’eau de la Ville de Paris, auxquels il ne renvoie pas.
5. En quatrième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Ces principes sont également applicables à un dossier de demande de permis d’aménager.
6. Aux termes de l’article R. 441-8 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des aménagements extérieurs dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 441-3 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux. »
7. Il n’est pas contesté que le projet litigieux porte sur les abords de l’entrée de métro réalisée par Hector Guimard qui se trouve sur la place elle-même, inscrite à l’inventaire des monuments historiques, et de l’église Saint-Esprit, classée à ce même inventaire. Toutefois, la notice précise les matériaux utilisés ainsi que les modalités de réalisation des travaux de végétalisation. L’architecte des Bâtiments de France n’a d’ailleurs pas formulé de demande de pièce complémentaire. Dès lors que les travaux projetés portent uniquement sur la modification de la voirie et des trottoirs, l’autorité administrative était ainsi suffisamment informée de la teneur du projet.
8. En cinquième lieu, les dispositions de l’article UG.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, qui prévoient que le pétitionnaire doit être en mesure, avant toute mise en œuvre des travaux, de justifier des précautions préalables prises pour éviter de compromettre la stabilité des constructions sur les terrains contigus, portent uniquement sur la mise en œuvre de l’autorisation délivrée. Elles sont dès lors sans incidence sur la légalité de cette dernière.
9. En sixième lieu, aux termes des « Dispositions générales » de l’article UG.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : « L’autorisation de travaux peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de prescriptions si la construction, l’installation ou l’ouvrage, par sa situation, son volume, son aspect, son rythme ou sa coloration, est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »
10. La place Félix Eboué possède une relative homogénéité architecturale, particulièrement sur sa rive sud, et est marquée par la présence en son centre d’une fontaine monumentale et emblématique dite « Fontaine aux lions ». Toutefois, les travaux projetés visent uniquement à supprimer les voies de circulation situées au sud de la place, à végétaliser cette dernière en plantant notamment une soixantaine d’arbres supplémentaires et à créer un terre-plein de 4000 m² accessible aux piétons sans solution de continuité. Ils ne porteront ainsi pas atteinte à la morphologie haussmanienne de la place, caractérisée par le rayonnement de voies à partir de son centre. L’implantation projetée des végétaux a tenu compte de la présence de la fontaine, notamment en prévoyant des arbres de grand développement et, dans l’alignement des principales perspectives, des végétaux bas, qui ne la masqueront pas. En outre, le « kiosque citoyen », qui ne possède aucun intérêt propre, sera reconstruit. Dans ces conditions, le projet ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et ne méconnaît pas l’article UG.11.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
11. En septième lieu, il ressort de la notice du projet que les modalités de végétalisation retenues prévoient la plantation d’environ soixante arbres de grand développement, atteignant environ 15 mètres de hauteur, sur une surface de 980 m² de pelouse et massifs plantés. Le plan projet aménagement précise l’implantation de ces arbres. L’autorité administrative a ainsi été mise à même de vérifier le respect des dispositions de l’article UG.13.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris, qui portent sur les distances entre les arbres et les surfaces de pleine terre que doivent respecter les plantations, et le moyen tiré de ce que le dossier aurait été insuffisamment précis sur ce point n’est pas fondé.
12. En huitième lieu, les dispositions de l’article UG.15.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme ne sont applicables qu’en cas de réhabilitation, modification ou surélévation de constructions existantes. Dès lors que l’arrêté litigieux accorde un permis d’aménager, qui ne prévoit aucune création de surface de plancher, elles sont sans incidence sur sa légalité.
13. En neuvième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
14. D’une part, s’il ressort des pièces du dossier et notamment de l’étude de trafic réalisée par la Ville de Paris que les difficultés d’insertion du trafic en heures de pointe du matin et du soir augmenteront légèrement du fait de la réorganisation de la circulation automobile sur la place Félix Eboué. La Ville de Paris produit également une étude acoustique de modélisation du bruit routier autour de la place, dont il ressort que les niveaux de bruit seront plus favorables après les aménagements qu’avant. En l’absence d’autres éléments, le moyen tiré de ce que les travaux projetés porteront atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique doit être écarté. D’autre part, il ne résulte pas de la seule absence d’avis rendu par l’inspection générale des carrières, malgré sa saisine, que le projet créerait des risques liés à la nature des sols. La maire de Paris n’a dès lors pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en délivrant le permis d’aménager sollicité.
15. En dixième lieu, le principe d’égalité ne fait pas obstacle à l’instauration d’une différence de traitement en rapport direct avec l’objet de la norme et qui n’est pas manifestement disproportionnée.
16. En l’espèce, si la suppression du trafic automobile au sud de la place Félix Eboué et son regroupement au nord de cette place conduit à une différence de traitement entre les riverains de cette place, selon leur localisation, celle-ci est en rapport direct avec l’objet du projet, qui est de réduire l’espace dévolu à la circulation automobile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette différence de traitement serait manifestement disproportionnée. L’arrêté litigieux ne méconnaît dès lors pas le principe d’égalité.
17. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par la Ville de Paris, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur leur fondement à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. En revanche il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre la somme de 1 800 euros à la charge solidaire des requérants, à verser à la Ville de Paris.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association des riverains du quartier Daumesnil-Reuilly, de l’association Le 12 ensemble, de Mme A… et de MM. Stakowski et Pailhes est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la Ville de Paris la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association des riverains du quartier Daumesnil-Reuilly, première requérante dénommée, et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente,
M. Gaël Raimbault et Mme E… C…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
G. F… La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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