Désistement 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 déc. 2024, n° 2304486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304486 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2023, Mme B C D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle la commission de l’académie de Rennes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille pour sa fille A au titre de l’année scolaire 2023/2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, le recteur de l’académie de Rennes, conclut, titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire, au rejet de cette dernière.
Par un courrier du 21 octobre 2024, Mme C D a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Mme C D a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du 21 octobre 2024 communiqué par le biais de l’application Télérecours citoyen et dont elle a accusé réception le jour même à 10 h 49. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office, Mme C D n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, Mme C D est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête de Mme C D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C D et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 10 décembre 2024.
La magistrate désignée,
signé
C. Pellerin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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