Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme leguennec, 30 avr. 2026, n° 2602307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mars et 9 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Lucaud-Ohin, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mars 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté a été notifié dans des conditions irrégulières ;
- il n’est pas établi que la procédure contradictoire a été respectée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et suivant du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas en situation irrégulière sur le territoire français ainsi que les stipulations de l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 3 octobre 1997 ;
En ce qui concerne la fixation du pays de destination : elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est légalement admissible en Italie.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
- elle méconnaît le droit au séjour qui lui a été accordé par les autorités italiennes et son droit à la libre circulation dans l’espace Schengen ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 9 et 13 avril 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho & Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la demande d’extraction présentée en application de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 3 octobre 1997 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Guennec, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2026 :
le rapport de Mme Le Guennec, magistrate désignée,
et les observations de Me Lucaud-Ohin, représentant M. A…, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant nigérian né le 26 juin 1991, est détenu à la maison d’arrêt de Nice. Par arrêté du 11 mars 2026, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de détention de l’étranger, celui-ci est informé dans une langue qu’il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il peut, avant même l’introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l’assistance d’un interprète ainsi que d’un conseil ».
3. Si le requérant se prévaut de la méconnaissance des dispositions précitées, les conditions dans lesquelles sont notifiées les décisions administratives sont, en elles-mêmes, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
5. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Ainsi, le requérant ne saurait utilement invoquer, à l’encontre des décisions par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français, les dispositions des articles L. 122-1 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant, de sorte que le moyen tiré du défaut d’examen préalable de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
7. Aux termes de l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 3 octobre 1997 : « (…) 2. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l’autre Partie contractante et sans formalités, le ressortissant d’un État tiers qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante lorsque ce ressortissant dispose d’un visa ou d’une autorisation de séjour de quelque nature que ce soit, délivré par la Partie contractante requise et en cours de validité. / 3. La demande de réadmission doit être transmise dans un délai de trois mois à compter de la constatation par la Partie contractante requérante de la présence irrégulière sur son territoire du ressortissant d’un État tiers. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. ». Par ailleurs, l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L’étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ». Aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
8. Il ressort de ces dispositions que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen qui l’a autorisé à entrer ou l’a admis au séjour sur son territoire, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagée l’autre. Toutefois, si l’étranger demande à être éloigné vers l’Etat membre de l’Union Européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, ou s’il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d’une « carte bleue européenne » délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d’examiner s’il y a lieu de reconduire en priorité l’étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas été en mesure de justifier de ses conditions d’entrée régulière sur le territoire français et n’a pas obtenu, ni même demandé en France un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. S’il ressort des pièces du dossier que M. A… est titulaire d’une carte d’identité italienne, portant la mention « Non valida per l’espatrio », ce document, contrairement à ce que soutient M. A…, est valable uniquement sur le territoire italien et ne permet pas de séjourner régulièrement en France. En outre, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas s’il y avait lieu de le remettre aux autorités italiennes. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’une telle remise ne constitue qu’une faculté. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait demandé à l’autorité préfectorale à être réadmis en priorité en Italie lors de son audition par les services de police. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
10. L’arrêté contesté prévoit l’éloignement de M. A… vers tout pays dans lequel il est légalement admissible, sans exclure les États membres de l’Union européenne. Par suite, cette décision ne fait pas obstacle à ce que M. A… soit éloigné à destination de l’Italie, pays dans lequel il est légalement admissible. Dès lors, le moyen selon lequel le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas pris en compte la possibilité de l’éloigner vers l’Italie doit être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de quatre ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour fixer à quatre ans la durée d’interdiction de retour, le préfet a estimé que M. A… ne démontre pas avoir habituellement résidé en France depuis son arrivée sur le territoire, ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et que sa présence constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 10 mars 2026 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de « transport non autorisé de stupéfiants en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, importation non autorisée de stupéfiants en récidive, transport de marchandise dangereuse pour la santé publique et fait réputé important en contrebande en récidive et importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) en récidive ». Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il ferait déjà l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans, prononcée par le tribunal correctionnel de Nice le 10 mars 2026, n’est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni comme disproportionnée. Par suite, les moyens invoqués à ce titre ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
B. Le GuennecLa greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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