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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 nov. 2025, n° 2516684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 septembre et 16 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme C… D… et à Mme A… E… et à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’elles occupent au 13 rue de Bordeaux à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association ADOMA ;
2°) de l’autoriser à procéder à leurexpulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de la famille F…, à défaut pour elles de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment pour accorder le concours de la force publique ;
- sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, le chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, dispose d’une délégation de signature, régulièrement publiée, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
- les conditions prévues à l’articles L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites :
* la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; les demandes d’asile de la famille ont été définitivement rejetées ; la famille a été initialement informée de la fin de sa prise en charge dans l’hébergement qu’elle occupait au 52 boulevard Churchill à Nantes par un courrier du 12 septembre 2022 pour une sortie au 30 septembre suivant ; ils ont été mis en demeure de quitter les lieux le 26 septembre 2023 ; avant l’issue d’un premier recours, la famille a quitté ces lieux et s’est installée au 13 rue de Bordeaux à Saint-Herblain ; la famille a donc de nouveau été mise en demeure de quitter cet hébergement dans un délai d’un mois par courrier du 6 août 2025 ;
* elle présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que la famille se maintient indument dans un logement pour demandeurs d’asile alors que les demandes d’asile de leur membres ont été définitivement rejetées, compromettant ainsi le bon fonctionnement du service public et le respect du principe constitutionnel du droit de l’asile ; au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté d’août 2025, le département de la Loire-Atlantique disposait de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,9%, 10,2% de ces places étaient occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 10,7% par des déboutés de l’asile ; le dispositif national d’hébergement dispose de 108 678 places d’hébergement, occupées à 99,1%, dont 8,3 % indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 4,2 % indûment par des déboutés ; par ailleurs, entre le 1er janvier et le 31 août 2025, 1564 nouvelles demandes d’asile ont été enregistrées auprès du guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de la Loire-Atlantique ;
- il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée ;
- il est nécessaire de faire libérer les lieux sans délais afin de libérer rapidement les logements indûment occupés de sorte que les demandeurs d’asile puissent en bénéficier effectivement ;
- il n’existe aucun droit au maintien dans le logement, nonobstant la circonstance que des démarches auraient été engagées pour obtenir un titre de séjour ;
- il n’incombe pas à l’administration de trouver une solution d’hébergement d’urgence dès lors que la demande d’asile des intéressées a été définitivement rejetée et que la situation de la famille ne révèle pas l’existence d’une situation de détresse justifiant à titre exceptionnel le bénéfice d’un dispositif d’hébergement d’urgence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, Mme C… D… et Mme A… E…, représentées par Me Neraudau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire au sursis à exécution de la mesure d’expulsion pendant un délai de huit mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, en tout état de cause, à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de de 1 700 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas satisfaites dès lors que ces conditions ne sont pas présumées en matière d’expulsion et que la simple évocation de la saturation du dispositif local d’hébergement des demandeurs d’asile, alors que ce dispositif est national, est insuffisante ; les chiffres avancées par l’administration ne sont pas sourcées ; le refus de libérer les lieux est lié à l’impossibilité pour les requérants de trouver une autre solution d’hébergement, compte tenu par ailleurs de la situation de vulnérabilité de la famille qui compte trois enfants mineurs dont un gravement malade ; la mesure d’éloignement dont fait l’objet Mme E… n’est pas devenue définitive ; il n’a pas été tenu compte de l’intérêt supérieur des enfants qui sont scolarisés ; l’enfant B… souffre de graves problèmes de santé ; Il n’a pas davantage été tenu compte de l’état de santé de Mme D… qui souffre de plusieurs pathologies ni de la vulnérabilité de la famille ;
- la mesure sollicitée fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’il n’est pas établi que l’administration a pris toute mesure utile pour permettre aux intéressées de se maintenir dans les lieux d’hébergement temporairement, jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement soit trouvée au regard des circonstances ;
- subsidiairement, l’octroi d’un délai supplémentaire est indispensable dans les circonstances de l’espèce.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Neraudau, en présence de Mmes D… et E… ; les requérantes demandent, à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit procédé à leur relogement.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à Mme C… D… et à Mme A… E… et à tous occupants de leur chef, de libérer sans délai le lieu d’hébergement qu’elles occupent au 13 rue de Bordeaux à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association ADOMA.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme D…, née le 31 juillet 1974, sa fille, Mme E…, née le 27 juin 1991, toutes deux ressortissantes géorgiennes, et les trois enfants mineurs de cette dernière, Melisa, B… et Iusup nés respectivement les 22 décembre 2013 et 27 janvier 2020, sont entrés sur le territoire français le 28 décembre 2021. Elles ont chacune déposé une demande d’asile le 17 janvier 2021. Par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 août 2022, notifiées les 20 et 23 août 2022, ces demandes ont été définitivement rejetées. La famille a été hébergée initialement dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé au 52 boulevard Winston Churchill à Nantes. A la suite du rejet définitif de leur demande d’asile les intéressées, qui s’étaient maintenues dans ce lieu, ont été mises en demeure de quitter ce logement par un courrier du 26 septembre 2023. Après l’engagement d’une procédure juridictionnelle par le préfet de la Loire-Atlantique le 5 mai 2025, et avant qu’il n’y soit statué, les intéressées se sont installées à compter du 19 mai 2025 dans un autre logement situé au 13 rue de Bordeaux à Saint-Herblain et dédié aux demandeurs d’asile. Par un courrier du 6 août 2025, l’autorité administrative les a de nouveau mises en demeure, en vain, de quitter ce logement dans un délai d’un mois. Ainsi, Mmes D… et E…, dont les demandes d’asile ont été définitivement rejetées depuis plus de trois ans à la date de la présente ordonnance, se maintiennent sans droit ni titre dans un lieu d’hébergement dédié aux demandeurs d’asile. Il s’en suit que la mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par Mmes D… et E…, et les membres de leur famille, présente un caractère d’urgence et d’utilité, eu égard aux besoins d’accueil des demandeurs d’asile, au nombre de places disponibles dans les lieux d’hébergement dédiés, en particulier dans le département de la Loire-Atlantique et compte tenu à la situation de particulière tension de ce dispositif, précisément étayée par l’administration et non sérieusement contestée en défense. Elle apparaît au demeurant comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile. Si les intéressées font valoir que l’une des enfants mineurs, B… souffre de graves problèmes de santé nécessitant un suivi médical spécialisé en pneumologie pédiatrique et que l’enfant Mélisa bénéficie d’un suivi auprès d’un psychologue, ces seuls éléments ne permettent pas de démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles de nature à regarder en l’espèce la condition d’urgence précitée comme non remplie et faisant ainsi obstacle à leur expulsion, alors que la demande de titre de séjour présentée par Mme E… sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’état de santé de sa fille a été rejetée par arrêté du 20 mai 2024, portant en outre obligation de quitter le territoire français, confirmé par la juridiction administrative. De même, ni les pièces produites relatives à l’état de santé de Mme D… et au suivi médical dont elle fait l’objet ni le fait que les enfants sont actuellement régulièrement scolarisés ne sont davantage de nature à caractériser une circonstance exceptionnelle faisant obstacle à la reconnaissance d’une urgence à libérer les lieux.
7. Enfin, les intéressées, qui ne pouvaient ignorer qu’elles n’avaient plus vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement pour les demandeurs d’asile et ce, depuis plus de trois ans, qui ne justifient d’aucun droit au maintien sur le territoire français et qui ont refusé en septembre 2023 le bénéfice de l’aide au retour volontaire, ne font état de l’accomplissement de la moindre diligence pour trouver d’autres solutions d’hébergement, y compris dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun. Ainsi, elles ne justifient pas qu’un sursis de huit mois leur soit accordé et ne peuvent davantage utilement solliciter, dans le cadre de la présente instance, qu’une solution d’hébergement leur soit proposée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération par Mmes D… et E… du logement qu’elles occupent avec les trois enfants de cette dernière au 13 rue de Bordeaux à Saint-Herblain (Loire-Atlantique) et géré par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association ADOMA, et, en l’absence de départ volontaire des intéressées à l’issue de ce délai, d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par les requérantes au titre des dispositions susvisées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mmes D… et E… de libérer sans délai le logement qu’elles occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de l’association ADOMA situé au 13 rue de Bordeaux à Saint-Herblain (Loire-Atlantique).
Article 2 : A défaut pour Mmes D… et E… de libérer immédiatement les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressées, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Les conclusions de Mmes D… et E… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C… D…, à Mme A… E… et à Me Neraudau.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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