Annulation 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 18 juil. 2024, n° 2404925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404925 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, Mme A née D, représentée par Me Gruwez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer sous sept jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— il a été pris en méconnaissance des articles L. 423-3 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à ces égards, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par une ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juin 2024 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été produit par le préfet du Val-d’Oise le 11 juin 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A née D, ressortissante camerounaise née le 30 janvier 1990, déclare être entrée sur le territoire français le 1er juin 2019. Le 30 octobre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de faire droit à cette demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser d’admettre au séjour un ressortissant étranger en situation irrégulière et de procéder à son éloignement d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions seraient prises. La circonstance que l’étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l’appréciation portée par l’administration sur la gravité de l’atteinte à la situation de l’intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par ces mesures, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu’au seul bénéfice du regroupement familial et qu’il n’a pas respecté cette procédure.
4. Il ressort des pièces du dossier émanant de l’administration fiscale, de la caisse d’allocations familiales ou encore de son fournisseur d’électricité que Mme A née D, arrivée en France en 2019, réside de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de quatre ans. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante est mariée depuis le 8 avril 2017 avec un compatriote camerounais titulaire d’une carte de résident de longue durée valable jusqu’au 26 février 2030 et que deux enfants sont nés de cette union, respectivement le 9 septembre 2020 et le 10 décembre 2021. Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté de son séjour, à la régularité du séjour de son conjoint et à l’existence d’une cellule familiale qui ne peut dès lors se reconstituer, sans dommage, dans son pays d’origine, Mme A née D est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise, en refusant de l’admettre au séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, a porté une atteinte excessive et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme A née D est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de l’admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A née D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 6 mars 2024 par lesquelles le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre Mme A née D au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme A née D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A née D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A née D et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, et Mmes B et Lusinier, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
V. LUSINIER
La présidente,
Signé
C. ORIOLLa greffière,
Signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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