Annulation 25 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 juin 2024, n° 2203344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203344 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2022, 8 juin et 28 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d’annuler la délibération n° DEL-21-1103 du 16 décembre 2021 par laquelle le conseil métropolitain de Toulouse Métropole a approuvé le règlement du temps de travail et de l’organisation du temps de travail ainsi que ledit règlement du temps de travail et de l’organisation du temps de travail.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les nouveaux moyens développés dans son mémoire complémentaire du 8 juin 2023 sont recevables ;
— il n’y a pas lieu de prononcer un non-lieu à statuer dès lors que la délibération et le règlement attaqués n’ont fait l’objet que d’une abrogation et ont reçu exécution pour la période comprise entre leur entrée en vigueur et leur abrogation ;
— l’option offerte aux agents entre une diminution du temps de travail annuel et une prise en compte au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise en matière de compensation des sujétions spéciales liées au travail régulier les samedis, dimanches et jours fériés, prévue au dernier alinéa de l’article 5.g du règlement méconnaît les dispositions de l’article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
— l’option offerte aux agents entre une diminution du temps de travail annuel et une prise en compte au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise en matière de compensation des sujétions spéciales liées au travail régulier les samedis, dimanches et jours fériés, prévue au dernier alinéa de l’article 5.g du règlement méconnaît le principe d’égalité entre agents territoriaux exerçant les mêmes fonctions et/ou soumis à la même organisation du temps de travail et aux mêmes sujétions particulières ;
— les modalités de valorisation du temps de récupération des heures supplémentaires prévues à l’article 5.e du règlement méconnaissent les dispositions des articles 3 et 8 du décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires et de l’article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
— la comptabilisation comme temps de travail effectif du temps de douche et du temps d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé, prévu à l’article 5.b du règlement, méconnaît les dispositions du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale et de l’article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 juillet et 15 novembre 2023, Toulouse Métropole, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au non-lieu à statuer s’agissant d’une part de l’option offerte entre une diminution du temps de travail annuel et une prise en compte au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et d’autre part, des modalités de valorisation du temps de récupération des heures supplémentaires, et pour le surplus au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal prononcerait une annulation, elle sollicite que cette annulation ne produise d’effets que pour l’avenir.
Elle soutient que :
— les nouvelles conclusions contenues dans le mémoire du préfet de la Haute-Garonne du 8 juin 2023 sont irrecevables comme tardives ;
— la délibération DEL-22-0376 du 23 juin 2022 du conseil métropolitain de Toulouse Métropole a modifié l’article 5.g du règlement intérieur du temps de travail et de l’organisation du travail afin de prendre en compte les observations formulées par le préfet de la Haute-Garonne le 15 février 2022 et, en l’absence d’observation ou de contestation, est devenue définitive, faisant ainsi disparaître de l’ordonnancement juridique les dispositions initiales objets du déféré du préfet ;
— les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
— le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ;
— le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
— le décret n° 2002-146 du 7 février 2002 ;
— le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— les observations de Mme B, représentant le préfet de la Haute-Garonne,
— et les observations de Me Aveline, substituant Me Kaczmarczyk, représentant Toulouse Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération n° DEL-21-1103 du 16 décembre 2021, le conseil métropolitain de Toulouse Métropole a fixé une nouvelle organisation du temps de travail des directions et services de Toulouse Métropole à compter du 1er janvier 2022 et a approuvé le règlement intérieur du temps de travail et de l’organisation du temps de travail qui fixe les conditions de mise en œuvre de cette nouvelle organisation. Par recours gracieux du 15 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a demandé au président de Toulouse Métropole de réunir le conseil métropolitain afin que soient modifiées quatre dispositions. Par un courrier du 14 avril 2022, le président de Toulouse Métropole a accepté de préciser la liste des métiers pouvant bénéficier d’une réduction annuelle du temps de travail et d’identifier les missions et cycles de travail en découlant, de préciser les contraintes liées aux missions exercées les samedis régulièrement travaillés, de reformuler l’article 5.g du règlement intérieur du temps de travail et de l’organisation du temps de travail, et a indiqué que ces modifications seraient proposées à l’approbation du conseil métropolitain lors de sa séance du 23 juin 2022. Il a en revanche refusé de modifier l’article 5.e de ce règlement. Par le présent déféré, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal l’annulation de la délibération du 16 décembre 2021 et du règlement du temps de travail et de l’organisation du temps de travail qui lui est annexé.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. Une exécution, même partielle, avant l’abrogation de l’acte litigieux fait obstacle au non-lieu à statuer.
3. Il ressort des pièces du dossier que par une délibération n° DEL-22-0376 du 23 juin 2022, le conseil métropolitain de Toulouse Métropole a décidé de modifier certaines dispositions du règlement du temps de travail et de l’organisation du temps de travail adopté par la délibération attaquée du 16 décembre 2021, notamment son article 5.g. Toutefois, ces modifications s’analysent en une abrogation, et non en un retrait des dispositions concernées, lesquelles ont donc reçu exécution entre le 1er janvier 2022, date de leur entrée en vigueur, et le 23 juin 2022, date de leur modification. Dans ces conditions, un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des dispositions initiales ayant fait l’objet de ces modifications ne peut être prononcé. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. Toulouse Métropole soutient que le déféré du préfet de la Haute-Garonne est irrecevable pour cause de tardiveté en ce qu’il porte sur les dispositions relatives aux modalités de prise en compte du temps de douche, d’habillage et de déshabillage des agents soumis au port d’une tenue de travail imposée, le préfet de la Haute-Garonne n’ayant pas, dans son recours gracieux, contesté la légalité de ces dispositions, alors même qu’elles sont divisibles et autonomes des dispositions initialement critiquées.
5. Il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux introduit par le préfet de la Haute-Garonne le 15 février 2022 se limitait à invoquer des moyens relatifs à quatre dispositions divisibles du règlement du temps de travail et de l’organisation du temps de travail, parmi lesquelles ne figuraient pas celles relatives aux modalités de prise en compte du temps de douche, d’habillage et de déshabillage des agents soumis au port d’une tenue de travail imposée. Par ce même recours gracieux, le préfet a demandé au président de Toulouse Métropole " de bien vouloir inviter [son] assemblée délibérante à modifier le règlement du temps de travail et de l’organisation du travail dans le sens des observations qui précèdent ". Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant limité ses demandes aux seuls quatre points développés dans son recours gracieux. Ainsi, le délai contentieux n’a été interrompu par le recours gracieux du 15 février 2022 que pour ces seules dispositions. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’irrecevabilité pour cause de tardiveté des conclusions visant à l’annulation des dispositions relatives aux modalités de prise en compte du temps de douche, d’habillage et de déshabillage des agents soumis au port d’une tenue de travail imposée doit être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’article 5.g du règlement du temps de travail et de l’organisation du temps de travail :
6. D’une part, aux termes de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : « I. -Les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ayant maintenu un régime de travail mis en place antérieurement à la publication de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale disposent d’un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes pour définir, dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les règles relatives au temps de travail de leurs agents. Ces règles entrent en application au plus tard le 1er janvier suivant leur définition. / Le délai mentionné au premier alinéa du présent I commence à courir : 1° En ce qui concerne les collectivités territoriales d’une même catégorie, leurs groupements et les établissements publics qui y sont rattachés, à la date du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des collectivités territoriales de cette catégorie () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. » Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes. » Aux termes de l’article 2 du même décret : « L’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement peut, après avis du comité social territorial compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l’article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux. »
7. D’autre part, aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et de l’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / Le versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est mensuel. "
8. Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Dans ce cadre, elle peut décider de compenser les sujétions particulières attachées aux fonctions exercées par certains agents par l’octroi d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise. Elle peut également, après avis du comité social territorial compétent, décider de compenser ces sujétions particulières par la réduction de la durée annuelle du temps de travail des agents concernés.
9. L’article 5.g du règlement du temps de travail et de l’organisation du temps de travail approuvé par la délibération attaquée du 16 décembre 2021 dispose dans son dernier alinéa : « Les réductions à la durée annuelle du temps de travail concernant le travail régulier de samedi, de dimanche ou de jour férié, ne s’appliquent que si l’agent concerné n’a pas fait le choix annuel d’être rémunéré. Ce choix est réalisé annuellement. » Le préfet de la Haute-Garonne soutient qu’en instaurant un régime d’option individuelle pouvant être exercée par chaque agent entre valorisation indemnitaire et réduction de la durée annuelle de son temps de travail, ces dispositions méconnaissent les dispositions précitées et créent une rupture d’égalité entre les agents exerçant les mêmes fonctions, soumis à la même organisation du temps de travail et aux mêmes sujétions spéciales.
10. Il ressort des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, que la volonté exprimée par un agent de compenser les sujétions inhérentes à sa fonction par une réduction de sa durée annuelle de temps de travail ne figure pas au nombre des critères pris en compte pour déterminer le groupe de fonction du poste qu’il occupe et ne peut donc avoir une incidence sur le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise qui lui est versée au titre des fonctions qu’il exerce. Par ailleurs, si les décrets du 23 octobre 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables aux personnels de la police nationale et du 7 février 2002 portant dérogations aux garanties minimales de durée du travail et de repos applicables à certains agents en fonction dans les services relevant de la direction de la défense et de la sécurité civile ou relevant de la direction générale de l’administration du ministère de l’intérieur ont prévu, à titre dérogatoire, que les agents concernés puissent bénéficier, sous certaines conditions, d’une option entre compensation au titre du régime indemnitaire et compensation au titre de repos compensateurs, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer à d’autres agents de la fonction publique que ceux auxquels, de manière limitative, se rapportent ces décrets. La circonstance que ces décrets visent notamment le décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, dont les termes auraient été repris par l’article 2 susvisé du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, ne confèrent pas aux collectivités territoriales la faculté d’instituer en leur sein une telle option. Enfin, si la collectivité territoriale dispose en effet du choix entre institution d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et réduction de la durée annuelle du temps de travail pour prendre en compte les sujétions particulières que constitue le fait de travailler régulièrement les samedis, dimanches et jours fériés, il résulte des dispositions précitées de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001 et de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 que seule l’assemblée délibérante est en droit d’exercer une telle option, laquelle ne peut en tout état de cause être soumise à la discrétion de chaque agent concerné, au risque de créer une rupture d’égalité entre les agents exerçant les mêmes fonctions, soumis à la même organisation du temps de travail et aux mêmes sujétions particulières. Par suite, le moyen tiré de ce que le dernier alinéa de l’article 5.g du règlement du temps de travail et de l’organisation du temps de travail méconnaît d’une part les dispositions de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7 -1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale et d’autre part le principe d’égalité entre agents occupant les mêmes fonctions et soumis aux mêmes organisations du temps de travail et aux mêmes sujétions particulières, doit être accueilli.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le dernier alinéa de l’article 5.g du règlement du temps de travail et de l’organisation du temps de travail figurant en annexe 2 de la délibération n° DEL-21-1103 du 16 décembre 2021 doit être annulé et, par voie de conséquence que ladite délibération doit être annulée en tant qu’elle approuve le dernier alinéa de l’article 5.g du règlement du temps de travail et de l’organisation du temps de travail.
En ce qui concerne l’article 5.e du règlement du temps de travail et de l’organisation du temps de travail :
12. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret. » Aux termes de l’article 8 du même décret : « L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit, et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne peuvent se cumuler. »
13. L’article 5.e du règlement du temps de travail et de l’organisation du temps de travail approuvé par la délibération attaquée du 16 décembre 2021 prévoit au deuxième alinéa du paragraphe intitulé « La valorisation du temps de récupération des heures supplémentaires » : « Concernant les jours fériés, les heures supplémentaires récupérées seront valorisées à 2 heures pour 1 heure travaillée (taux de 2). » Le préfet de la Haute-Garonne soutient qu’en prévoyant un tel taux, en lieu et place d’un taux de 1,40, cette disposition méconnaît les dispositions citées au point précédent.
14. Toulouse Métropole soutient qu’en considération des sujétions du travail régulier les samedis, dimanches et jours fériés, elle pouvait, dans le cadre de l’application de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001, outre la minoration de la durée annuelle du temps de travail des agents concernés, décider de compenser la sujétion additionnelle tenant à la réalisation d’heures supplémentaires les jours fériés par l’octroi de 2 heures de récupération, soit 20 minutes de minoration en sus de ce que prévoit le décret du 14 janvier 2002, pour une heure supplémentaire travaillée. Toutefois, il résulte de la combinaison des articles 1er du décret du 25 août 2000 et 2 du décret du 12 juillet 2001, cités au point 6 du présent jugement, que le dispositif mis en place par ces dispositions pour prendre en compte, par la minoration de la durée annuelle du temps de travail, des sujétions spéciales pesant sur certaines missions, s’entend hors prise en compte des heures supplémentaires. Dans ces conditions, en prévoyant de compenser les heures supplémentaires effectuées lors de jours fériés en se fondant sur le décret du 12 juillet 2001, alors même que le décret du 14 janvier 2002 prévoit un dispositif propre à la compensation ou à l’indemnisation des heures supplémentaires, et qu’en outre, le mode de compensation retenu conduit à une indemnisation supérieure à celle prévue par ce décret, Toulouse Métropole a commis une erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de ce que la disposition attaquée de l’article 5.e du règlement du temps de travail et de l’organisation du temps de travail méconnaît d’une part les dispositions de l’article 2 du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7 -1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale et d’autre part les dispositions des articles 3 et 8 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, doit être accueilli.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le deuxième alinéa du paragraphe intitulé « La valorisation du temps de récupération des heures supplémentaires » de l’article 5.e du règlement du temps de travail et de l’organisation du temps de travail figurant en annexe 2 de la délibération n° DEL-21-1103 du 16 décembre 2021 doit être annulé et, par voie de conséquence que ladite délibération doit être annulée en tant qu’elle approuve le deuxième alinéa du paragraphe intitulé « La valorisation du temps de récupération des heures supplémentaires » de l’article 5.e du règlement du temps de travail et de l’organisation du temps de travail.
Sur les conséquences de l’annulation partielle de la délibération du 16 décembre 2021 et du règlement du temps de travail et de l’organisation du temps de travail figurant en annexe 2 de cette délibération :
16. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif, notamment comme c’est le cas en l’espèce, lorsqu’une demande est présentée en ce sens par l’une des parties, après avoir examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause, de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de celle-ci contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine. La seule circonstance que la rétroactivité d’une annulation contentieuse pourrait avoir une incidence négative pour les finances publiques et entraîner des complications pour les services administratifs chargés d’en tirer les conséquences ne peut, par elle-même, suffire à caractériser une situation de nature à justifier que le juge fasse usage de son pouvoir de modulation dans le temps des effets de cette annulation.
17. En se bornant à faire valoir que l’annulation rétroactive de la délibération et du règlement intérieur litigieux compromettrait gravement sa sécurité juridique et financière ainsi que celle de près de 300 agents, Toulouse Métropole ne démontre pas que l’effet rétroactif de leur annulation, seulement partielle, entraînerait des conséquences manifestement excessives. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Toulouse Métropole tendant à la limitation dans le temps des effets de l’annulation partielle prononcée par le présent jugement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Toulouse Métropole au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° DEL-21-1103 du 16 décembre 2021 du conseil métropolitain de Toulouse Métropole est annulée en tant qu’elle approuve dans son article 2 le deuxième alinéa du paragraphe intitulé « la valorisation du temps de récupération des heures supplémentaires » de l’article 5.e et le dernier alinéa de l’article 5.g du règlement du temps de travail et de l’organisation du temps de travail figurant dans son annexe 2.
Article 2 : Le deuxième alinéa du paragraphe intitulé « la valorisation du temps de récupération des heures supplémentaires » de l’article 5.e et le dernier alinéa de l’article 5.g du règlement du temps de travail et de l’organisation du temps de travail figurant en annexe 2 de la délibération n° DEL-21-1103 du 16 décembre 2021 du conseil métropolitain de Toulouse Métropole sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Toulouse Métropole tendant à la modulation dans le temps des effets de l’annulation prononcée par le présent jugement ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Toulouse Métropole.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Héry, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juin 2024.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. HÉRY
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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