Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2500870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2500870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
— les autres moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vanhullebus, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 23 décembre 1975, déclare être entré en France le 1er juillet 2022 et s’y être maintenu continuellement depuis. Le 29 juillet 2022, il a sollicité, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une demande d’asile, qui a été rejetée le 5 janvier 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), refus confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 août 2023. A la suite du rejet de sa demande d’asile, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté du 6 septembre 2023, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La première demande de réexamen de sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA le 28 décembre 2023, confirmée par une décision de la CNDA du 26 mars 2024. Il a sollicité un second réexamen de sa demande d’asile qui a été déclaré irrecevable par l’OFPRA le 30 juillet 2024. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
3. L’arrêté attaqué du 9 décembre 2024 vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les articles L. 611-1 4° et L. 612-1 dont il fait application. Il expose, par ailleurs, avec suffisamment de précision, les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale du requérant, rappelant en particulier qu’il a fait l’objet d’une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Si M. B fait valoir, sans en justifier, qu’il réside en France depuis le mois de juin 2022, il ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire national et n’établit pas être dépourvu de telles attaches en Géorgie. La seule circonstance que l’intéressé bénéficie d’un accompagnement social et médical en France ne saurait démontrer le transfert du centre de ses intérêts sur le territoire français. Le requérant ne fait en outre état d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
7. En se bornant à faire valoir qu’il serait soumis à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie en raison de son orientation sexuelle et de « la vulnérabilité de la communauté LGBTI », M. B ne justifie pas qu’il y serait directement exposé à un risque sérieux et actuel de subir des traitements prohibés par les stipulations précitées en cas de retour alors, au demeurant, que sa demande de protection internationale a été rejetée par l’OFPRA puis la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
8. En premier et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. En se bornant à soutenir qu’il dispose de liens personnels et familiaux en France et qu’il y bénéficie d’un accompagnement social et médical, M. B ne démontre ni que la durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français serait disproportionnée, ni que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône. Il suit de là que la requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Flora Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Vanhullebus, président,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Le MestricLe président-rapporteur,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,00
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