Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 1er oct. 2025, n° 2501088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 février et 12 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
La décision portant refus de séjour est entachée :
- d’une incompétence de son signataire ;
- d’une insuffisance de motivation ;
- d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York du 20 novembre 1989 ;
- d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée :
- d’une illégalité en tant qu’elle se fonde sur une décision elle-même illégale ;
- d’une insuffisance de motivation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant philippin né le 30 janvier 1983, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande déposée le 2 août 2024. Par un arrêté du 20 janvier 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par Mme C…, directrice adjointe de la réglementation, de l’intégration et des migrations. Par arrêté n° 2024.1278 du 25 novembre 2024, publié le 26 novembre 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 275.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C… a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les décisions portant refus de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, portant octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. En l’espèce, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise, notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté étant suffisamment motivé, la circonstance qu’il a pour support un formulaire où figurent des cases à cocher n’est pas de nature à établir le défaut d’examen sérieux de la situation personnelle et familiale du requérant. Le préfet précise des motifs relatifs à la situation personnelle de M. B…, notamment en mentionnant qu’il déclare être entré sur le territoire français le 11 mai 2015, qu’il est marié à une compatriote en situation irrégulière et qu’il dispose d’une promesse d’embauche en date du 16 avril 2024 pour un poste d’agent de maintenance navale. Dans ces conditions, l’arrêté en litige comporte une motivation suffisante en droit et en fait et répond aux exigences des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. En l’espèce, M. B… soutient être présent en France depuis 2015, sans toutefois établir le caractère continu de sa résidence. Pour justifier de sa présence sur le territoire national, l’intéressé ne produit que des relevés de comptes bancaires entre les années 2015 et 2018. Si le requérant soutient en outre avoir fixé en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le sol français où il séjourne avec ses trois enfants et son épouse, il ressort cependant des pièces du dossier que cette dernière est en situation irrégulière, alors qu’il n’établit pas la présence de ses frères et sœurs en France. Le requérant ne démontre pas l’absence d’attaches familiales aux Philippines, où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Enfin, M. B… fait valoir son insertion professionnelle, dès lors qu’il a occupé un poste d’agent de maintenance naval de 2016 à 2021, et qu’il dispose d’une promesse d’embauche en date du 16 avril 2024 pour un poste similaire. Néanmoins, il ne produit au soutien de ses allégations aucun bulletin de salaire, ni aucun autre document démontrant une activité professionnelle effective sur le territoire français depuis 2021. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ce moyen doit, par suite, être écarté.
7.En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. En l’espèce, M. B… n’établit pas que ni l’arrêté attaqué aurait pour effet de le contraindre à se séparer de ses trois enfants, ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer aux Philippines, pays dans lequel les enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant relèverait de considérations humanitaires ou constituerait un motif exceptionnel. Le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisante. La circonstance qu’il se prévaut d’une promesse d’embauche ne saurait constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte des points 2 à 10 du présent jugement que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée.(…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
13. La décision de refus de titre de séjour opposée à M. B… énonce les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français qui assortit cette décision n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision d’obligation de quitter le territoire français litigieuse doit donc être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Facon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
A. Myara
A. Monnier-Besombes
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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