Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 mars 2026, n° 2600437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Samba, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin de procéder au relevé de ses empreintes digitales, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle risque de perdre son emploi et ses droits sociaux ce qui entrainera des conséquences graves et irréversibles sur sa situation financière et personnelle ;
- la condition d’utilité est remplie dès lors que la prise d’empreinte est une formalité indispensable avant la délivrance d’un titre de séjour ;
- le prononcé de la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Buisson, vice-président,
en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malienne née le 1er janvier 1964, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin de procéder au relevé de ses empreintes digitales, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code précise : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il résulte de l’instruction que la demande de titre de séjour de Mme B… a été déposée le 10 juillet 2025. En application des dispositions citées au point précédent, une décision implicite de rejet était née, à la date d’introduction de sa requête, du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de ce dépôt. Par suite, la mesure sollicitée par la requérante aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision et est donc manifestement insusceptible d’être prescrite par le juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête en référé de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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