Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2520474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520474 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 et le 30 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
l’arrêté attaqué est entaché de l’incompétence de son signataire ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et de défaut d’examen sérieux et personnalisé ;
l’arrêté attaqué méconnaît son droit de se maintenir sur le territoire français ;
l’arrêté attaqué méconnaît son droit à être entendu ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
elle n’est pas motivée, n’a pas respecté le contradictoire, et doit être annulée par voire de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M D… A…, né le 15 décembre 1994 à Chittagong, de nationalité bangladaise, entré en France le 11 janvier 2024 selon ses déclarations, a présenté une demande de protection internationale le 25 janvier 2024. Par arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n°2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C… B…, attachée d’administration hors classe de l’Etat, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire est manifestement infondé.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation est manifestement infondé. Il en va de même du moyen tiré du défaut d’examen sérieux et personnalisé.
En troisième lieu, si M. D… A… soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet de police, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ».
Par décision du 7 avril 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours de M. D… A…. Il ressort des termes de cette décision que, contrairement à ses allégations, M. D… A… a été destinataire d’une convocation à l’audience et, y étant présent, a pu faire valoir ses observations. Cette décision a été lu en audience publique le 28 avril 2025. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se maintenir sur le territoire français n’est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En cinquième lieu, si M. D… A… soutient que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ou de ses conséquences sur sa situation, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est manifestement mal fondé.
En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire est manifestement infondé.
En troisième lieu, si M. D… A… soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sans produire aucune pièce, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire est manifestement dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ne peuvent qu’être rejetées, la requête de M. D… A… étant manifestement mal fondée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. D… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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