Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2026, n° 2602588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 février 2026 et 23 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Leloup, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Pékin du 12 novembre 2025 rejetant sa demande de délivrance d’un visa de court séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant européen ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé de l’intérieur de lui délivrer un visa de court séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
* depuis le retour en France de son conjoint, elle se trouve isolée et vulnérable en Chine puisqu’elle souffre d’importants problèmes de dos réduisant fortement sa mobilité et impliquant une assistance quotidienne le temps de sa convalescence notamment pour la réalisation de nombreux gestes du quotidien ;
* la décision constitue une atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu’elle la force à vivre séparée de son conjoint alors qu’en qualité de conjointe d’un ressortissant européen, elle doit se voir délivrer un visa de court séjour de plein droit ;
* il ne peut lui être reproché un manque de diligences puisqu’elle a procédé au dépôt de la demande de visa le 15 octobre 2025 et a répondu aux demandes de communication de pièces complémentaires dans les délais fixés par les autorités consulaires françaises en Chine, ceux-ci expirant le 7 novembre 2025 ;
* elle constitue un obstacle abusif à l’exercice du droit à la libre circulation reconnu au citoyen de l’UE comme à son conjoint ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment motivée, puisqu’elle est réputée s’être appropriée les motifs de la décision consulaire, lesquels ne font mention d’aucune considération propre à sa situation particulière ;
* elle est entachée d’erreur de droit dès lors que les dispositions des articles L. 200-4 et R. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne conditionnent pas la délivrance du visa sollicité à la transcription de l’acte d’état civil étranger dans les registres d’état civil de l’Etat membre de nationalité du ressortissant européen ; l’acte de mariage établi par les autorités chinoises doit bénéficier de la présomption d’authenticité prévue à l’article 47 du code civil ; l’authenticité de l’acte n’est pas contestée par l’administration ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle a fourni tous les éléments pour démontrer l’existence d’un lien familial avec un ressortissant européen ; son conjoint a entrepris les démarches auprès des autorités consulaires italiennes en Chine pour faire retranscrire l’acte de mariage délivré par les autorités chinoises dans le registre d’état civil italien ; depuis le 24 novembre 2025, il a mandaté une avocate en Italie pour accomplir les démarches de transcription de l’acte de mariage auprès du service de l’état civil de la commune dont il est originaire ;
* elle est entachée de contradiction de motifs : le premier motif de la décision est tiré de ce qu’elle n’a pas fourni d’éléments établissant l’existence de lien familial avec son mari ressortissant européen alors que le second repose sur la circonstance que les éléments produits pour établir ce lien, ne sont pas authentiques ou ne suffisent pas pour établir ce lien ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
* le juge des référés a rejeté une première requête le 12 décembre 2025 ;
* Mme A… n’est pas dépourvue de toute possibilité d’assistance par une tierce personne ou par un membre de son entourage en Chine ;
* la décision attaquée n’est pas illégale ;
- aucun des moyens soulevés par Mme A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré de l’absence de motivation de la décision consulaire est inopérant dès lors que la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’y est substituée ; la demande de communication des motifs de cette décision implicite, reçue le 4 février 2026, est en cours de traitement par l’administration ;
* la décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les documents d’état civil présentés par Mme A… ne permettent pas de conclure à l’existence d’un lien familial avec le citoyen de l’UE dont elle déclare être membre de la famille ; bien que Mme A… ait présenté un acte de mariage délivré par les autorités chinoises, aucune transcription de cet acte par les autorités italiennes n’a été fournie alors qu’elle a la possibilité de faire cette démarche auprès des autorités consulaires italiennes en Chine, démarche non effectuée jusqu’à aujourd’hui ;
* les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 février 2026 sous le numéro 2602817 par laquelle Mme A…, demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Huin, juge des référés,
- les observations de Me Kleinfinger, substituant Me Leloup, représentant Mme A… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Pékin du 12 novembre 2025 rejetant sa demande de délivrance d’un visa de court séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant européen.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que Mme A… a, alors qu’elle était étudiante en France, rencontré un ressortissant italo-argentin et qu’ils ont débuté une relation amoureuse en mars 2023 puis une vie commune en février 2024. En septembre 2025, Mme A… est repartie en Chine accompagnée de son partenaire, en vue de la célébration de leur mariage qui a eu lieu le 9 septembre 2025. La décision litigieuse a pour effet de prolonger la séparation entre Mme A… et son mari. Dans ces conditions, la décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Les moyens invoqués par Mme A… à l’appui de sa demande de suspension et tirés d’une part de ce que la décision litigieuse serait entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 200-4 et R. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’autre part de ce qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 47 du code civil sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Pékin du 12 novembre 2025 rejetant la demande de Mme A… de se voir délivrer un visa de court séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant européen.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Pékin du 12 novembre 2025 rejetant la demande de Mme A… de se voir délivrer un visa de court séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant européen est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme A… dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Leloup et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
F. HUIN
La greffière,
G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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