Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2302205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. A B, exploitant de l’établissement « Le O’Kenny », représenté par Me Mainnevret (Selarl Mainnevret-Malblanc, Avocats associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande de dérogation aux horaires d’ouverture fixés par arrêté préfectoral du 5 décembre 2011 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui accorder une dérogation aux horaires d’ouverture prévus par l’arrêté du 5 décembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure, le préfet ne justifiant pas du respect de la procédure de consultation pour avis prévue à l’article 12 de l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2011 ;
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle est disproportionnée au regard de la nécessité de garantir le respect de l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la procédure de consultation pour avis a bien été respectée ;
— la matérialité des faits est établie ;
— la mesure de police administrative en cause, constituée par un refus de dérogation d’ouverture tardive, est proportionnée aux faits constatés.
Vu :
— l’ordonnance n° 2302206 rendue le 15 mai 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— l’arrêté ministériel du 27 mars 1987 relatif à l’affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet des Côtes-d’Armor a refusé, par une décision en date du 20 mars 2023, d’accorder à l’établissement que M. B exploite à Saint-Brieuc en tant que bar de nuit, sous l’enseigne « Le O’Kenny », une dérogation à l’article 2 de l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2011 fixant les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans les Côtes-d’Armor. Par la présente requête, M. B, en sa qualité de représentant de l’établissement « Le O’Kenny », demande l’annulation de cette décision du 20 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 5 décembre 2011, fixant les horaires d’ouverture des débits de boissons, restaurants, discothèques et établissements divers de spectacle ouverts au public dans les Côtes-d’Armor, se bornent à prévoir que, pour l’instruction des demandes de dérogation, « la préfecture et les sous-préfectures se chargeront de saisir les services de police et de gendarmerie et les mairies pour avis ». Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des pièces produites en défense, que ces avis ont bien été recueillis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de consultation de ces autorités doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () ». Aux termes de son article L. 121-1 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
4. En l’espèce, dès lors que la décision en litige faisait suite à une demande du requérant, elle n’était pas au nombre des décisions soumises, par les dispositions précitées des articles
L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, à la procédure contradictoire qu’elles instituent. Par suite, à supposer que M. B ait entendu critiquer l’absence de procédure contradictoire préalable, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () 3° Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune ; (). « . En application de ces dispositions, le préfet des Côtes-d’Armor a, par arrêté du 5 décembre 2011, notamment réglementé les horaires d’ouverture et de fermeture des débits de boissons, en fixant l’heure de fermeture de ces établissements à une heure du matin en période ordinaire. Toutefois, selon l’article 7 de son arrêté, des dérogations à cet horaire de fermeture peuvent être accordées pour les bars de nuit signataires d’un protocole d’accord comportant des engagements de leurs exploitants visant, d’une part, à prévenir les conséquences des ouvertures tardives sur les risques de troubles à la tranquillité et à l’ordre public, et, d’autre part, à prévenir les accidents de la route liés à une consommation excessive d’alcool. L’article 12 de cet arrêté précise notamment que : » Seuls pourront se voir accorder une dérogation les établissements offrant toutes les garanties concernant leur exploitation et notamment les suivantes : descriptif des dispositifs mis en place pour le dépistage de l’imprégnation alcoolique, assurance couvrant la responsabilité civile, l’incendie et les dommages annexes, respect des règlements de sécurité, respect des articles R. 571-25 à R. 571-30 du code de l’environnement concernant les établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée (). ". Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur le refus d’accorder une dérogation d’ouverture tardive. Son contrôle s’étend également sur la matérialité des faits fondant la décision du préfet.
6. En l’espèce, il ressort des termes de la décision contestée que le préfet a refusé d’accorder une dérogation d’ouverture tardive à l’établissement « Le O’Kenny » aux motifs qu’un avertissement a été adressé à l’établissement le 28 novembre 2022 pour avoir servi de l’alcool à une personne manifestement ivre et que les services de police ont constaté, une nouvelle fois, le 3 mars 2023, l’emploi d’un portier non titulaire de la carte professionnelle exerçant, dans les faits, des missions d’agents de sécurité, ainsi que l’absence d’affichage des tarifs des boissons servies, de manière visible et lisible de l’extérieur de l’établissement, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’arrêté ministériel du 27 mars 1987 relatif à l’affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place. Le préfet a également fondé sa décision sur des plaintes du voisinage concernant le bruit engendré par la clientèle et sur le constat que l’étude d’impact des nuisances sonores produite par l’exploitant présente des non-conformités au regard du code de la santé publique et du code de l’environnement, en ce que l’établissement ne justifie pas d’une zone de repos auditif autre que la terrasse installée sur le domaine public, de mesures acoustiques permettant d’établir que le niveau sonore ne dépassera pas la règle d’égale énergie fondée sur la valeur de 80 décibels pondérés A équivalents sur 8 heures ou encore de la réalisation de mesures avec les portes ouvertes. Enfin, il a été relevé qu’aucun justificatif n’a été fourni concernant la mise en œuvre de l’information auprès du public sur les risques auditifs et la mise à disposition à titre gratuit de protections auditives individuelles adaptées au type de public accueilli.
7. Si M. B critique la décision de refus opposée par le préfet des Côtes-d’Armor, il est constant qu’il a fait l’objet, le 28 novembre 2022, d’un avertissement pour avoir, d’une part, employé une personne non titulaire de la carte professionnelle qui a fait usage d’une bombe lacrymogène le 22 octobre 2022 à l’encontre de l’auteur présumé d’une rixe et, d’autre part, servi de l’alcool à une personne manifestement ivre, le 5 novembre 2022. Ces faits, dont la matérialité n’est pas contestée, caractérisent des manquements graves aux exigences de sécurité et sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public.
8. En se bornant à soutenir que l’établissement n’emploie pas de portier, mais uniquement des agents d’accueil, M. B ne conteste pas utilement que les missions confiées à ces agents relèvent de celles définies par l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et imposent donc qu’ils soient titulaires de la carte professionnelle d’agent de sécurité. M. B n’établit donc pas que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts en relevant le constat réitéré des services de police de l’emploi d’un portier non titulaire d’une carte professionnelle.
9. Enfin, en se contentant d’alléguer que son établissement dispose de deux espaces insonorisés constituant des zones de repos auditifs et qu’une simple musique d’ambiance est diffusée avant que les concerts et spectacles ne débutent à 22 heures, M. B n’établit pas, ainsi qu’il lui incombe, que son établissement respecte les exigences fixées par les articles
R. 1336-1 à R. 1336-8 du code de la santé publique et par les articles R. 571-25 à R. 571-28 du code de l’environnement, destinées à lutter contre les nuisances sonores. Dans ces conditions, et au regard de ces seules considérations, le préfet des Côtes-d’Armor a pu refuser d’accorder à M. B la dérogation sollicitée, sans que cette décision ne présente un caractère disproportionné.
10. Il s’ensuit que l’exploitant de l’établissement « Le O’Kenny » n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes-d’Armor aurait entaché la décision du 20 mars 2023 d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation. Il en résulte que les conclusions de la requête présentées à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B, en sa qualité d’exploitant de l’établissement « Le O’Kenny », ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que l’établissement requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’établissement « Le O’Kenny » est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, en sa qualité de représentant de l’établissement « Le O’Kenny » et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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