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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 25 sept. 2025, n° 2206482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 22 septembre 2022, N° 2206679 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 août 2022 et le 19 décembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Delgorgue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le président de la Métropole européenne de Lille a exercé le droit de préemption urbain pour l’acquisition d’une unité foncière cadastrée section AB nos 103 et 104 située route de Linselles sur le territoire de la commune de Quesnoy-sur-Deûle ;
2°) de mettre à la charge de la Métropole européenne de Lille la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué a été pris par une personne incompétente pour ce faire, à défaut pour la métropole de justifier d’une délégation ayant acquis un caractère exécutoire ;
— il est insuffisamment motivé au regard de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
— la métropole doit être regardée comme ayant renoncé à exercer son droit de préemption en application de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, faute de signification régulière de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est dépourvu de base légale, faute pour la métropole de justifier de l’instauration d’un droit de préemption urbain sur son territoire par une délibération ayant acquis caractère exécutoire ;
— il méconnaît l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme en l’absence d’un projet réel et concret justifiant l’exercice du droit de préemption.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 23 janvier 2025, la Métropole européenne de Lille, représentée par la SELAS Bignon Lebray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant doit être réputé s’être désisté en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative ;
— en tout état de cause, les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à MM. Jean-Michel et Didier B…, qui n’ont pas produit d’écritures dans la présente instance.
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de procédure civile ;
— le code de l’urbanisme ;
— le décret n°93-78 du 13 janvier 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
— les conclusions de M. Borget, rapporteur public,
— les observations de Me Delgorgue, représentant M. C…,
— et les observations de Me Clouye de la SELAS Bignon Lebray, représentant la Métropole européenne de Lille.
Considérant ce qui suit :
Par un acte notarié, MM. Jean-Michel et Didier Billiaut ont signé, le 3 mai 2022, avec M. C… un compromis de vente au prix de 280 000 euros pour l’acquisition d’une unité foncière supportant un hangar à usage agricole cadastrée section AB nos 103 et 104 située route de Linselles sur le territoire de la commune de Quesnoy-sur-Deûle. Par un arrêté du 13 juillet 2022, dont
M. C… demande l’annulation, le président de la Métropole européenne de Lille (MEL) a exercé le droit de préemption urbain pour l’acquisition du bien, objet de cette promesse de vente.
Sur l’exception de désistement :
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s’être désisté de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l’informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu’il n’exerce un pourvoi en cassation contre l’ordonnance du juge des référés.
Il est constant que par une ordonnance n° 2206679 du 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 juillet 2022 du président de la MEL présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… a, dans le délai de recours qui lui était imparti pour ce faire, formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance. Si son pourvoi n’a en définitive pas été admis, il résulte des termes mêmes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative que l’obligation de confirmer le maintien de sa requête ne s’appliquait pas à M. C…, les dispositions de cet article excluant le cas dans lequel un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, sans réserver de solution particulière pour le cas où ce pourvoi ne serait, en définitive, pas admis. Il s’ensuit que M. C…, qui a au demeurant maintenu sa requête par un écrit dénué d’ambiguïté communiqué au greffe du tribunal le
3 octobre 2022, ne peut, dès lors, être réputé s’être désisté de sa requête de sorte que l’exception de désistement opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable : « Les dispositions du chapitre premier du titre III du livre premier de la deuxième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des communes sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale (…) ». L’article L. 2131-1 du même code, dans la même version, dispose que : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu’à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement (…) / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes ». Enfin, en vertu de l’article L. 2131-2 de ce code, les délibérations sont soumises aux dispositions de l’article L. 2131-1 précité.
Les mentions apportées, sous la responsabilité du président, pour certifier le caractère exécutoire des actes des établissements publics de coopération intercommunale en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales font foi jusqu’à preuve du contraire.
Il ressort de la délibération du 29 avril 2022, transmise au contrôle de légalité le 2 mai 2022 et affichée sur le parvis de l’Hôtel de métropole à compter du lendemain ainsi que le mentionne le certificat d’affichage du 16 septembre 2022, que le conseil métropolitain a, comme le permettent les dispositions de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, délégué au président de la MEL l’exercice, au nom de la métropole, du droit de préemption défini par le code de l’urbanisme. En outre, par un arrêté du 18 mai 2022, également transmis en préfecture et affiché le jour même ainsi qu’en atteste le certificat produit en défense, le président de la métropole a délégué à M. Patrick Geenens, vice-président et signataire de l’arrêté attaqué, l’exercice de la compétence qui lui a été dévolue par le conseil en matière de droit de préemption. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme :
« Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. (…)
/ Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption.
/ Le délai est suspendu à compter de la réception (…) de la demande de visite du bien.
Il reprend à compter (…) du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Lorsqu’il envisage d’acquérir le bien, le titulaire du droit de préemption transmet sans délai copie de la déclaration d’intention d’aliéner au responsable départemental des services fiscaux. La décision du titulaire fait l’objet d’une publication. Elle est notifiée au vendeur, au notaire et, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien (…) ».
Il résulte des termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme que la décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir un bien doit faire l’objet d’une publication et être notifiée à la fois au vendeur du bien objet de la préemption et à son notaire ainsi que, le cas échéant, à la personne mentionnée dans la déclaration d’intention d’aliéner qui avait l’intention d’acquérir le bien. Toutefois, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le vendeur donne mandat à un tiers pour recevoir cette notification pour son compte. A cet égard, la signature de la déclaration d’intention d’aliéner par le notaire établit, en principe, en l’absence d’expression d’une volonté contraire du vendeur, le mandat confié par le vendeur au notaire pour l’ensemble de la procédure se rapportant à l’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme et, à ce titre, en particulier, pour la notification éventuelle de la décision du titulaire du droit de préemption.
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 213-25 du code de l’urbanisme :
« Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par acte d’huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique (…) ». En cas de signification par acte d’huissier, la réception de la décision par le propriétaire intéressé doit être réputée effective dans les conditions prévues par l’article 656 du code de procédure civile, selon lesquelles :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 39 du décret du 13 janvier 1993 pris pour l’application à la profession de notaire de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé : « Chaque notaire associé, exerçant au sein d’une société d’exercice libéral, exerce les fonctions de notaire au nom de cette société. / Notamment, il dresse et reçoit au nom de celle-ci tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire conférer l’authenticité ; il scelle et délivre toutes copies exécutoires, toutes copies authentiques et tous extraits d’actes, même des actes reçus par un autre notaire associé en exercice ou par un notaire salarié de la société, ou encore des actes reçus par des notaires n’exerçant plus dans l’office et dont les minutes sont détenues par la société.(…) ».
En l’espèce, d’une part, il ressort des termes, non contestés, de l’arrêté attaqué, que la déclaration d’intention d’aliéner correspondant à l’unité foncière en litige a été réceptionnée par la commune de Quesnoy-sur-Deûle le 5 mai 2022 et que, le 3 juin suivant, une demande de visite du bien a été adressée aux propriétaires. Cette demande a dès lors eu pour effet de suspendre le délai de deux mois permettant à la métropole d’exercer le droit de préemption, délai ayant repris à compter de la visite effective, le 13 juin suivant, du bien en cause. Par suite, la MEL disposait, à compter de cette dernière date d’un délai d’un mois en application des dispositions énoncées au point 8, pour notifier au propriétaire la décision de préemption.
D’autre part, la déclaration d’intention d’aliéner a été signée par Me Kindt de l’office notarial SELARL ONQSD, notaire des consorts B…, et mentionne que la décision du titulaire du droit de préemption doit être notifiée à l’adresse de ce mandataire. A cet égard, l’acte de signification indique que la décision attaquée a été remise « à personne » « au domicile élu » par les vendeurs entre les mains de Me Saint-Michel, dont il est constant qu’il dispose de la qualité de notaire associé au sein de la SELARL ONQSD de sorte qu’il pouvait, à ce titre et en application des dispositions précitées de l’article 39 du décret du 13 janvier 1993, recevoir au nom de cette société d’exercice libéral, tout acte pour le compte d’un autre notaire associé en exercice. Il s’ensuit que la signification le 13 juillet 2022 de l’arrêté attaqué est intervenue, dans des conditions régulières, avant l’expiration du délai imparti à la MEL, titulaire du droit de préemption, pour en faire usage. Le moyen tiré de la tardiveté de la décision de préemption doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme :
« La délibération par laquelle (…) l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l’article L. 211-1, d’instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d’en modifier le champ d’application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.
/ Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa.
Pour l’application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l’affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué ».
Il résulte des articles L. 211-1 et R. 211-2 du code de l’urbanisme ainsi que des articles L. 2131-1 à L. 2131-3 et L. 5211-3 du code général des collectivités territoriales que la délibération par laquelle un établissement public de coopération intercommunale institue un droit de préemption urbain est exécutoire dès qu’elle a fait l’objet des formalités de publicité prévues par ces dispositions du code général des collectivités territoriales et qu’elle a été transmise au représentant de l’Etat. S’il résulte de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme que la délibération instituant le droit de préemption urbain doit faire l’objet d’un affichage pendant un mois et que la mention doit en être insérée dans deux journaux diffusés dans le département, le respect de cette durée d’affichage et celui de cette obligation d’information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date à laquelle cette délibération devient exécutoire.
Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 12 décembre 2019, le conseil métropolitain a « renouvelé le droit de préemption urbain sur les zones U et AU du PLU2 » sur le territoire des 95 communes de la MEL. Les pièces produites par la métropole en défense témoignent de l’affichage de cette délibération dans l’ensemble de ses communes membres, et en particulier le 19 février 2020 à Quesnoy-sur-Deûle. Il ressort du principe énoncé au point précédent que les formalités énumérées à l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme, qui ont au demeurant été respectées en l’espèce, sont néanmoins sans incidence sur la détermination de la date à laquelle cette délibération est devenue exécutoire. Ainsi, la délibération du 12 décembre 2019, dont la transmission en préfecture n’est nullement contestée, doit être regardée comme ayant acquis un caractère exécutoire à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale de cet arrêté doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dispose que :
« Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. (…) / Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé (…) / Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme local de l’habitat ou, en l’absence de programme local de l’habitat, lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu’elle entend mettre en œuvre pour mener à bien un programme de construction de logements locatifs sociaux, la décision de préemption peut, sauf lorsqu’il s’agit d’un bien mentionné à l’article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération (…) ». En outre, aux termes de l’article L. 300-1 de ce même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels (…) ».
Les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Le juge de l’excès de pouvoir vérifie si le projet d’action ou d’opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l’exercice de ce droit.
D’une part, il ressort du contenu même de l’arrêté en cause que le projet de préemption en litige s’inscrit dans un contexte de déficit de logements sociaux au sein de la MEL et, plus particulièrement, de la commune de Quesnoy-sur-Deûle. Dans ce cadre, l’arrêté attaqué mentionne que l’exercice du droit de préemption a pour objectif le développement de dix logements sociaux en collaboration avec le bailleur social 3F Notre Logis. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient M. C…, l’arrêté attaqué comporte la mention de l’objet pour lequel le droit de préemption est exercé en application des dispositions précitées de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme. La seule circonstance qu’il ait été recouru à l’emploi de plusieurs acronymes est insuffisante, en l’occurrence, pour avoir rendu inintelligible la motivation que cet arrêté comporte. En outre, aucun principe, ni davantage de dispositions législatives comme réglementaires ne fait obligation de faire référence, dans la décision de préemption, aux objectifs en matière de logements sociaux arrêtés par le plan local d’urbanisme applicable. Dès lors, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il ressort du cahier du territoire du programme local de l’habitat de la MEL établi pour le territoire Armentiérois et la Vallée de la Lys ainsi que du compte-rendu du conseil municipal de Quesnoy-sur-Deûle du 18 février 2021, que la commune, qui comptait à cette date 494 logements locatifs sociaux sur les 2 640 résidences principales sur son territoire, ne remplissait, au 1er janvier 2021, toujours pas, et ce depuis plusieurs années, l’objectif fixé par les dispositions de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation pour les communes de plus de 3 500 habitants de disposer d’au moins 25% de logements locatifs sociaux sur l’ensemble des résidences principales recensées sur leur territoire et était, à ce titre, assujettie au prélèvement prévu à l’article L. 302-7 du même code. C’est dans ce cadre qu’un objectif de rattrapage de 83 logements sociaux pour la période 2020-2022 a d’abord été identifié à Quesnoy-sur-Deûle avant que soit approuvé le programme local de l’habitat pour la période 2022-2028 avec l’ambition affichée d’une production de 391 logements sur le territoire communal.
A cette fin, la MEL, destinataire de la déclaration d’intention d’aliéner de l’unité foncière en cause, a fait réaliser une étude de capacité datée du 30 mai 2021, un bilan prévisionnel d’opération ainsi qu’une évaluation du prix de revient prévisionnel le 1er juillet 2022 pour la construction, sur la parcelle AH n° 103, d’un bâtiment comprenant 10 logements sociaux locatifs ainsi que 12 emplacements de stationnement et pour l’aménagement d’un espace vert dépourvu d’arbres de haute tige sur la parcelle AH n° 104, grevée d’une servitude de passage au bénéfice de M. C…. De telles pièces permettent de regarder la métropole comme faisant état, à la date de l’arrêté attaqué et s’agissant de l’unité foncière préemptée, d’éléments suffisamment précis, détaillés et concrets justifiant un réel projet d’action en matière de logements sociaux et s’inscrivant dans le cadre d’une politique cohérente menée depuis plusieurs années sur le territoire métropolitain, et plus précisément à Quesnoy sur Deûle et ce, nonobstant la circonstance que les parcelles en cause n’ont pas été précisément identifiées pour ce faire par le PLUi métropolitain. En outre, si le requérant soutient que la parcelle AB n° 104, d’une superficie modeste, est
« mal adaptée pour accueillir le projet dont la MEL fait état », ce dernier ne démontre pas que le projet, qui d’ailleurs n’obère pas, par lui-même l’accès de l’intéressé à sa parcelle via la servitude de passage déjà existante sur la parcelle AB n° 103, ne répondrait pas, eu égard notamment aux caractéristiques de l’unité foncière faisant l’objet de l’opération, à un intérêt général suffisant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de réalité et d’antériorité du projet, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la MEL, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la MEL et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera à la MEL une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la Métropole européenne de Lille.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Féménia, présidente,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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